Rejet 9 décembre 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024, N° 2429413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a porté la durée de son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze à vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2429413 du 9 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdessemed, puis par Me Fakih, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2429413 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a porté la durée de son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze à vingt-quatre mois et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement et la décision contestés sont entachés d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 mars 1991, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juillet 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une décision du 9 octobre 2024, le préfet de police a porté la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois. M. A… B… relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. A… B…, le premier juge, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments présentés, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens soulevés, eu égard aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… B… se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui travaille en contrat à durée déterminée dans la restauration depuis fin 2023, ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu’il attend un enfant de sa compagne, cette circonstance est postérieure à la décision contestée et rien ne s’oppose, en tout état de cause, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Enfin, il est constant que M. A… B… s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juillet 2022. Dans ces conditions et en tout état de cause, la décision contestée ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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