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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 23VE02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 23005525 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— en examinant sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien alors qu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché cette décision d’une erreur de droit ;
— il a méconnu le principe de loyauté dès lors qu’il l’a incité à produire plusieurs justificatifs qu’il n’a finalement pas considéré comme suffisants pour permettre son admission au séjour ;
— cette décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur le refus de séjour qui est lui-même illégal ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 14 juin 1983, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a présenté le 4 juin 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 12 juin 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de l’Essonne en examinant sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien alors qu’il était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A peut, par suite, utilement se prévaloir des erreurs de droit et d’appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’accord franco-tunisien, notamment son article 3, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, malgré l’avis favorable de la commission du titre de séjour, dès lors que s’il peut se prévaloir d’une activité professionnelle, le seul fait de disposer de bulletins de salaire ne saurait constituer un motif exceptionnel, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’apporte pas la preuve que sa présence aux côtés de ses frères et sœurs résidant en France soit indispensable, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et qu’il est connu des services de police pour deux infractions. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, d’une part, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il est saisi, d’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a également étudié sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte portée au principe de loyauté par le préfet de l’Essonne dans l’examen de sa demande aux motifs d’une part, que sa situation répondait aux critères énoncés dans la circulaire du ministre de l’intérieur 28 novembre 2012, lesquels ne constituent que des orientations générales visant à éclairer les préfets dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, la circonstance que la plateforme internet de dépôts des demandes de rendez-vous admission exceptionnelle au séjour mentionne cette circulaire étant à cette égard sans incidence, d’autre part, qu’il aurait produit, selon lui, à l’appui de sa demande, l’ensemble des pièces demandées par le préfet, et notamment un « pack employeur » dont le préfet n’a pas tenu compte, dès lors que le caractère complet de son dossier ne fait pas obstacle à ce qu’une décision de refus de titre de séjour lui soit opposée et qu’il est loisible au préfet de demander toute pièce complémentaire de nature à l’éclairer avant de prendre sa décision.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de l’avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 27 février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement, en 2010 selon ses déclarations, et qu’il s’y est maintenu malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, le 6 juillet 2011 et le 3 avril 2017 par le préfet de l’Yonne. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, s’il fait valoir que plusieurs membres de sa fratrie y vivent régulièrement, et que son neveu et sa nièce sont de nationalité française, il n’établit pas, ni même n’allègue, entretenir des relations d’une particulière proximité avec eux, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. S’il justifie avoir travaillé à temps complet en tant que maçon entre les mois d’avril 2019 et de juillet 2022, puis à nouveau à compter du mois de janvier 2023, cette insertion professionnelle ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des forces de police, notamment pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis un mois avant l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 27 février 2023, en refusant d’admettre à titre exceptionnel au séjour M. A, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est entaché pas d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 12 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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