Rejet 9 avril 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 25LY01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée (SAS) La Foncière de la Combelle a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire d’Eurre a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création de huit lots à bâtir, d’une voie interne et d’équipements communs sur une parcelle cadastrée section YD n° 148.
Par un jugement n° 2307539 du 9 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la société La Foncière de la Combelle, représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eurre le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’autorisation d’aménagement sollicitée, qui est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation prévue sur le terrain, ne pouvait être légalement refusée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’alimentation en eau potable dès lors, d’une part, que la réalisation du projet ne nécessite pas d’extension du réseau public d’adduction d’eau potable mais simplement un raccordement inférieur à 100 mètres à ce réseau, d’autre part, que la commune n’a accompli aucune diligence pour déterminer si les travaux de renforcement nécessaires relevaient d’une extension de réseau ou d’un simple branchement et sous quel délai et sous quelle maîtrise d’ouvrage ils seraient réalisés et, enfin, que la prévision d’une orientation d’aménagement et de programmation pour la construction de logements sur ce terrain révèle l’intention de la commune d’assurer la desserte de cette zone en eau potable ;
– elle ne pouvait être légalement refusée sur le fondement des mêmes dispositions en ce qui concerne l’alimentation en électricité, dans la mesure où le réseau public de distribution d’électricité est présent à proximité et où la réalisation du projet nécessite simplement un raccordement inférieur à 100 mètres à ce réseau ;
– le motif tiré de ce que, selon l’avis du service en charge de l’assainissement non collectif, seule une étude hydrogéologique analysant chacun des lots permettrait de formuler un avis validant la faisabilité du projet ne pouvait être légalement opposé au stade du permis d’aménager, en l’absence de construction à usage d’habitation prévue au projet ;
– le motif tiré de ce que, selon l’avis du service en charge du réseau d’eau potable, la défense incendie par hydrants raccordés au réseau d’eau potable ne serait pas assurée à proximité du projet, alors que ce service n’est pas compétent en matière de défense contre l’incendie, ne pouvait être légalement opposé par la commune, qui n’a pas consulté le service départemental d’incendie et de secours ;
– le motif tiré de ce que la création d’un emplacement poubelles est incompatible avec la stratégie de gestion de collecte des déchets de la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée ne pouvait être légalement opposé, les deux types de collecte coexistant sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la commune d’Eurre, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société La Foncière de la Combelle le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, pourraient être substitués aux motifs de la décision contestée les motifs tirés de ce qu’aucune pièce du projet architectural paysager et environnemental ne porte la signature ou le cachet de l’architecte, en méconnaissance de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune, en ce que la voie publique de desserte présente une largeur inférieure à 5 mètres et se termine en impasse et en ce qu’aucun poteau incendie n’est présent à moins de 150 mètres et de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque incendie, en ce qu’il n’y a pas de point d’eau à moins de 200 mètres et en ce que la voie d’accès aux constructions présente une largeur inférieure à 8 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Collonge, représentant la société La Foncière de la Combelle, et celles de Me Lavisse, représentant la commune d’Eurre.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 septembre 2022, le maire de la commune d’Eurre (Drôme) a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) La Foncière de la Combelle un permis d’aménager en vue de la création de huit lots à bâtir, d’une voie interne et d’équipements communs sur une parcelle cadastrée section YD n° 148 située lieudit La Para. La société La Foncière de la Combelle relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. » Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ou d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société SAUR, en charge du service public d’adduction en eau potable pour la commune d’Eurre, a émis le 4 mai 2023 un avis sur le projet d’aménagement de la société La Foncière de la Combelle aux termes duquel « le réseau d’eau potable existant n’est pas suffisamment dimensionné pour le raccordement de ce projet » et un « renforcement du réseau AEP serait à prévoir afin de répondre au besoin en eau du lotissement ». Le maire d’Eurre, dans son avis du 22 mai 2023, a précisé au titre de la desserte en eau potable que le terrain du projet est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable mais que la capacité de ce réseau est « insuffisante ». Dans son arrêté du 22 septembre 2023, il a repris la considération de la société gestionnaire selon laquelle le réseau de distribution d’eau potable « n’est pas suffisamment dimensionné » pour le projet. La société requérante, qui se borne à produire la cartographie du réseau d’eau potable pour la commune, n’apporte pas d’éléments susceptibles de démontrer que ce réseau serait en capacité d’approvisionner en eau potable un projet de lotissement de huit lots, sans que la circonstance, au demeurant non contestée, que le réseau soit présent à moins de 100 mètres de la parcelle d’assiette du projet n’ait à ce titre d’incidence, le refus n’étant pas fondé sur l’impossibilité de raccorder celle-ci au réseau mais sur le dimensionnement insuffisant de ce réseau.
D’autre part, les orientations d’aménagement et de programmation ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d’aménagement, que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics nécessaires pour assurer la desserte d’un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations. Ainsi, la circonstance que le projet s’inscrive dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation prévue sur le terrain d’assiette du projet et deux parcelles limitrophes, classés en zone AUh, zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, ne démontre pas l’intention de la commune de réaliser les travaux nécessaires pour la desserte de la zone en eau potable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui a relevé l’« impossibilité de prendre en charge les frais de reprise du réseau » en réponse au recours gracieux formé contre le précédent refus de permis d’aménager opposé à la pétitionnaire par un arrêté du 3 janvier 2022, serait en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux de renforcement du réseau public d’eau potable pourraient être exécutés, l’avis de la société SAUR n’apportant aucun élément d’information à ce sujet. Dans ces conditions, la société La Foncière de la Combelle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable.
Dès lors que le maire d’Eurre était tenu, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de refuser le permis d’aménager pour ce motif, ainsi que l’a jugé le tribunal, les autres moyens de la requête, dirigés contre les autres motifs de refus opposés à la demande de permis d’aménager, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune d’Eurre, que la société La Foncière de la Combelle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Eurre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société La Foncière de la Combelle sur le fondement de ces dispositions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Foncière de la Combelle le versement à la commune d’Eurre d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Foncière de la Combelle est rejetée.
Article 2 : La société La Foncière de la Combelle versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Eurre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Foncière de la Combelle et à la commune d’Eurre.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture et forêts ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Pêche maritime ·
- Pollution ·
- Etats membres ·
- Redevance ·
- Union européenne ·
- Environnement ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Économie
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Maladie ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Parc ·
- Associations ·
- Avis ·
- Description
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Exception d’illégalité ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administrateur ·
- Procédure contentieuse ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Boulon ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Subsidiaire ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.