Annulation 19 décembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2412246 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2412246 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 24 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Lefèvre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est injuste compte tenu de sa durée de présence en France et de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1983, entré sur le territoire français le 26 septembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande et enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au titre de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les circonstances que le métier d’agent de service ne fait pas partie de la liste annexée à cet accord, que les bulletins de salaire de septembre 2018 à mai 2023 qu’il produit ont été établis sous une fausse identité et que l’ancienneté dans l’emploi ne peut être regardée comme suffisante dès lors que la demande d’autorisation de travail présentée porte sur un contrat à durée déterminée de trois mois et que M. A ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation, que ce soit en qualité de salarié ou au titre du travail. La décision de refus de séjour satisfait, ainsi, les exigences de motivations des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. « Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité d’agent de service, ainsi qu’il ressort de l’avenant du 1er juin 2024 à son contrat de travail et de la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur le 14 mars 2024, emploi qui ne figure pas dans la liste des métiers annexée à l’accord franco-sénégalais. Les bulletins de salaires produits au dossier ne permettent d’établir une ancienneté dans l’emploi qu’à compter de décembre 2023, les bulletins de salaires produits pour le mois de septembre 2018 et les mois de décembre 2019, 2020, 2021 et 2022 étant établis au nom d’une autre personne. Si M. A fait valoir à cet égard qu’une attestation de concordance a été établie par son employeur, ce document n’a pas été produit en première instance, ni devant la cour. Le contrat de travail d’une durée de trois mois qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour n’a été pérennisé en contrat de travail à durée indéterminée que par un avenant du 1er juin 2024. Par ailleurs, célibataire sans enfant, M. A ne se prévaut d’aucune attache personnelle en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
7. En troisième lieu, Dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
9. En dernier lieu, M. A fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est injuste, eu égard à sa durée de présence et à son activité professionnelle. A supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision, au vu des éléments de fait énoncés précédemment, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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