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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2025, N° 2307064 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2307064 du 11 mars 2025, tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme C…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d’une irrégularité en ce que les premiers juges n’ont pas visé l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative en énonçant que la présidente de la formation avait dispensé la rapporteuse publique de rendre ses conclusions ;
- les premiers juges ont commis une omission à statuer en ne répondant pas à la question de la validité de délégation la signature en ce qu’elle serait subordonnée à l’empêchement ou l’absence du préfet ;
- le jugement a écarté à tort le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de Mme C… de mener sa vie privée et familiale ;
- c’est à tort que les juges ont estimé que la délégation de signature était régulière ;
- c’est à tort qu’ils n’ont considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir qu’elle résidait habituellement en France depuis de plus de dix ans ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme C… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme C… ne justifiait pas d’une présence habituelle d’au moins dix ans sur le territoire français ;
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas considéré que Mme C… ne pouvait pas se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux métiers en tension.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un refus d’examen ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une irrégularité en ce que le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour demander la validation de son autorisation de travail ;
- le préfet a refusé d’examiner la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- la décision est insuffisamment motivée dans l’application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 6-1, 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 611-1 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… de mener sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme C… ;
- c’est à tort que le préfet a refusé de l’admettre au séjour alors que son employeur avait formulé devant lui une demande d’autorisation de travail ;
- elle méconnaît l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle se fonde sur une décision portant refus d’admission au séjour illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C… ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme C… ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors que Mme C… pouvait se prévaloir d’un titre de séjour de plein droit et ne pouvait donc être éloignée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le délai de départ volontaire retenu porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… de mener sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 31 mai 1978, relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés devant eux à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « (…) le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ».
Le jugement attaqué mentionne que la rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience conformément aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code, permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n’indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C… ne peut donc utilement soutenir que c’est à tort qu’ils ont entaché leur décision d’irrégularité en écartant ses moyens dirigés contre les décisions contenues dans l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, si Mme C… soutient que le tribunal n’a pas répondu à la question de la validité de la délégation de signature du préfet à Mme D… B…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, pour signer la décision attaquée, il ressort des termes de leur décision que les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen au point 2 en rappelant notamment que l’arrêté de délégation ne subordonnait pas la validité de son exercice à l’absence ou à l’empêchement du préfet, et qu’elle était suffisamment précise dans son contenu. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement dans sa réponse au moyen d’incompétence doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… B…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cet arrêté est suffisamment précis, ne présente pas un caractère général et absolu, et la délégation qu’il consent n’est pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement du préfet. De plus, cette délégation n’avait pas à être visée ou annexée à l’arrêté attaqué, et était toujours valide à la date à laquelle ce dernier a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des motifs de l’arrêté du 16 octobre 2023, que le préfet aurait refusé d’examiner la demande de Mme C… ou insuffisamment examiné celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent ses décisions. Il mentionne notamment, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de Mme C…, sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Ainsi, le préfet a décrit le parcours de Mme C… depuis son arrivée en France et sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelante, est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté. Enfin, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressée avant de prendre les décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, le préfet n’était pas tenu d’annexer à la décision attaquée l’arrêté portant délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté, en tout état de cause.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait été privée de la possibilité de faire valoir tous éléments utiles à l’appréciation de sa situation à l’occasion de sa demande de titre de séjour, ni qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux au cours de cette instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante résiderait en France depuis 2011 comme elle le soutient, sans toutefois le prouver par les pièces produites au dossier, les factures d’abonnement à la téléphonie mobile, d’achats divers et les ordonnances médicales ponctuelles n’étant de pas nature à démontrer la présence habituelle de Mme C… sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de sa demande et à celle de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… dispose d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne suffit pas à établir une intégration suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d’une particulière intégration sociale en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante serait sans attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans l’ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, si l’appelante fait valoir que la décision portant refus d’admission au séjour serait entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été saisie aux fins de rendre un avis préalable, il résulte de ce qui a précédemment été exposé au point 15 que Mme C… ne démontre pas résider sur le territoire français de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en ce que la commission de titre de séjour n’aurait pas été saisie, doit être écarté en tout état de cause.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a jamais présenté ou justifié être en possession d’un visa long séjour, qu’elle ne peut pour ce motif se prévaloir de l’article 7 de l’accord franco-algérien, et il n’appartenait pas au préfet de la Haute-Garonne de saisir pour avis les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Pour les mêmes raisons et en l’absence de toute autorisation de travail, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 précité de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire, y compris celles de l’article R. 5221-17 du code du travail, n’imposait à l’autorité préfectorale de saisir les services du ministère du travail de la demande d’autorisation de travail produite à l’appui de la demande de titre de séjour de Mme C…. Ainsi, si cette dernière a présenté une demande d’autorisation de travail établie par l’employeur souhaitant l’engager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a notamment constaté que l’intéressée ne détenait pas de visa de long séjour et considéré que sa situation au regard de l’emploi envisagé ne justifiait pas de répondre favorablement à sa demande de régularisation, aurait refusé d’exercer la compétence qu’il tient des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, selon lesquelles « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet (…) ». Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’illégalité en refusant de l’admettre au séjour alors que son employeur avait formulé une demande d’autorisation de travail devant lui.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné la demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a refusé de procéder à cet examen doit être écarté, en tout état de cause. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme C… séjournait depuis plus de dix ans sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de cet article.
En quatrième lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas entré en vigueur à la date de la décision litigieuse, de sorte que le préfet pouvait ne pas en faire application à la demande de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté, en tout état de cause.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La requête d’appel de Mme C… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 à 21 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il ressort des termes de l’arrêté, contrairement à ce que fait valoir Mme C…, que le préfet a fixé un délai de trente jours pour exécuter la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de délai de départ volontaire, il a été porté une atteinte disproportionnée au droit de l’appelante de mener une vie privée et familiale doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait fait état de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La requête d’appel de Mme C… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 22 à 24 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Sadek et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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