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Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24NC00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 décembre 2023, N° 2303471 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2303471 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 22 février 2024, Mme A, représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 novembre 2023 prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) de l’autoriser à déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à séjourner sur le territoire français dans l’attente de la réponse de l’Office et d’enjoindre la délivrance d’une attestation de demande d’asile hors procédure Dublin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de transfert en litige méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la préfète n’a pas évalué sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 de ce règlement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa requête est suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation et s’en remet à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en litige en raison de l’expiration du délai d’exécution du transfert de six mois qui entraine la caducité de cette décision et a pour conséquence de rendre la France responsable de sa demande d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 15 novembre 1978, est entrée en France le 26 avril 2023 selon ses déclarations. Une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 2 mai 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a fait ressortir qu’elle a sollicité l’asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies le 27 juin 2023 et ont implicitement accepté sa reprise en charge. Par une décision du 13 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Mme A fait appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :" () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-4 de ce code prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2 et contestée en application de l’article L. 732-8 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A vers l’Italie est intervenue moins de six mois après l’accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l’article L. 572-4, cité ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 18 décembre 2023 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du 15 décembre 2023. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 18 juin 2024, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme A. Il s’ensuit qu’à cette date du 18 juin 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision de transfert du 13 novembre 2023 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Coche-Mainente et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
A. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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