Rejet 9 juin 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, N° 2201471 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2201471 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Almeida, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 mai 1956, entrée en France le 3 mai 2012, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 28 septembre 2020 au 27 septembre 2021, a présenté le 7 septembre 2021 une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 7 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a attribué une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Mme A relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision en tant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait droit à sa demande de carte de résident.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
3. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, « L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de » ressources « visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les » ressources propres « du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ». Par suite, pour l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à la prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
4. Pour refuser de délivrer à Mme A une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’insuffisance, l’instabilité et/ou l’irrégularité de ses ressources sur les cinq dernières années. Toutefois, s’il est constant que Mme A ne perçoit pas de salaire ou de pension de retraite, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle disposait de plus de 18 000 euros sur son compte courant à la date de la décision contestée, d’autre part, que sa fille, titulaire d’une carte de résident et son gendre, de nationalité française, lui versent, a minima depuis 2016, des pensions alimentaires dont le montant varie entre 6 000 et 10 000 euros par an. Si le montant moyen de ces pensions est ainsi inférieur au salaire minimum de croissance, Mme A fait valoir qu’elle est hébergée à titre gratuit par sa fille et son gendre, qui indiquent dans une attestation versée aux pièces du dossier avoir assumé sa prise en charge financière depuis son arrivée en France et s’engager à continuer à subvenir à l’ensemble de ses besoins financiers pour toute la durée de son séjour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition et des bulletins de salaire versés à l’instance par Mme A, que sa fille et son gendre, qui sont propriétaires de leur logement, ont déclaré, au titre des revenus de leur foyer fiscal pour l’année 2020, un revenu mensuel net moyen de 11 331 euros, et qu’en 2021, soit l’année de la décision contestée, la fille de l’intéressée, responsable service clientèle au sein d’un établissement bancaire, percevait un salaire net mensuel de près de 4 000 euros, tandis que son époux, chargé de pilotage financier au sein d’un établissement bancaire, percevait un salaire net mensuel de près de 5 000 euros. Dans ces conditions, en rejetant la demande de carte de résident de Mme A au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Le présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201471 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 décembre 2021, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
La présidente-assesseure,
C. BRUNO-SALEL La présidente-rapporteure,
O. DORIONLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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