Rejet 31 décembre 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 25LY00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414983 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux autorités de police.
Par un jugement n° 2409999 du 31 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Sechaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que la première juge a soit procédé à une substitution de base légale sans avoir préalablement mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, soit considéré, à tort, que la décision de refus de titre de séjour litigieuse avait été prise sur le fondement de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle ne vise pas cet article et se fonde sur l’article L. 432-1 de ce code ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son épouse, de nationalité croate, dispose de ressources nécessaires pour les besoins de la famille ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire français d’un étranger conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne est régie par l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non par l’article L. 432-1 de ce code, que le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer sans entacher sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de ce dernier article ;
– les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code, le préfet ne disposant pas du même pouvoir d’appréciation pour leur application ;
– en tout état de cause, son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– les motifs invoqués par le préfet ne sont pas de nature à la justifier légalement dans sa durée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, cette décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme C… ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien né en 1979, a fait l’objet le 21 novembre 2024 d’un arrêté du préfet de l’Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux autorités de police. M. B… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La décision de refus de titre de séjour en litige est fondée sur plusieurs motifs, dont l’un est tiré de ce que le comportement de M. B…, défavorablement connu des services de police, représente une menace pour l’ordre public et qu’en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun titre de séjour ne lui sera délivré. Aux points 14 et 15 de son jugement, en réponse au moyen soulevé par M. B… tiré de ce que le trouble à l’ordre public n’était pas établi, puisque la plainte à la suite de laquelle il a été interpellé le 20 novembre 2024 a été classée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait application de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et considéré que sa présence sur le territoire français constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ce faisant, la première juge a procédé à une substitution de base légale et de motifs, sans que le préfet de l’Isère, qui n’était pas présent à l’audience, n’ait sollicité l’une ou l’autre de ces substitutions. Il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ait invité les parties à présenter leurs observations sur la substitution de base légale. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il statue sur les conclusions de sa demande à fin d’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, et à en demander l’annulation dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l’évocation sur la décision de refus de titre de séjour et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions dirigées contre les autres décisions.
Sur l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. » L’arrêté du 21 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, nommé en cette qualité par décret ministériel du 14 avril 2023, assurant l’intérim dans le cadre de la vacance momentanée du poste de préfet de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / (…). ». L’article L. 200-2 du même code dispose qu’« Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre », tandis que l’article L. 200-4 de ce code précise que « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…). ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…). ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ».
M. B…, marié à une ressortissante croate depuis le 29 août 2013, soutient que celle-ci dispose de ressources suffisantes pour le foyer qu’ils composent avec leur fille mineure, leur fils majeur étant autonome. Cependant, s’il produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu par son épouse le 4 janvier 2023 pour 78 heures par mois en qualité d’agente de propreté, un avenant temporaire à ce contrat pour 33 heures par semaine du 23 mars 2023 au 14 avril 2023, des contrats de travail à durée déterminée concernant quelques jours en 2024 et l’attestation d’un employeur de son épouse relative à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2024 à hauteur de 25 heures par semaine en qualité d’agente polyvalente, il ne verse aucun document, notamment aucun avis d’imposition, attestant de la perception de revenus en lien avec ces emplois. Les pièces relatives à la période postérieure à la date de la décision en litige, notamment les bulletins de salaire de Mme B… pour l’année 2025, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, faute d’établir qu’il disposait pour lui-même et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu les articles L. 233-1 et suivants, et notamment l’article L. 233-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en France.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
. Dès lors que M. B… ne justifie pas d’une durée de cinq années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français avec son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les circonstances dont fait état M. B…, tirées de ce qu’il est présent en France depuis plusieurs années, qu’il s’occupe quotidiennement de sa fille mineure et que son fils majeur est également présent sur le territoire français, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…). ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. B… ne justifie pas disposer du droit de circuler et de séjourner librement en France. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a pour objet d’encadrer les restrictions à ce droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé pour violences sur sa conjointe à la suite d’une plainte de celle-ci le 20 novembre 2024 et que les poursuites judiciaires engagées à son encontre pour les faits de violences avec incapacité temporaire de travail de trois jours commises par conjoint en présence d’un mineur ont, postérieurement à la décision en litige, abouti à un classement à la condition, acceptée par M. B…, qu’il ne contacte plus sa conjointe et ne se présente plus à son domicile. Il ne justifie ni de la suffisance des ressources de son épouse pour subvenir aux besoins du foyer, ainsi qu’il a été dit, ni d’un emploi, ni d’une intégration particulière en France, le seul fait de s’occuper quotidiennement de sa fille n’étant pas suffisant pour caractériser une intégration particulière en France. Il ne précise pas les conditions de son entrée sur le territoire français et n’y dispose pas d’autres liens que son épouse, sa fille mineure et son fils majeur, tous trois de nationalité croate. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B… n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille mineure, et pas davantage d’obliger celle-ci à le suivre en Bosnie. Faute de justifier du niveau des ressources du foyer composé, à la date de la décision litigieuse, de son épouse, cette enfant et lui-même, M. B… ne démontre pas que l’un des parents de l’enfant dispose d’un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… ne méconnaît pas le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour les motifs exposés au point 13.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant privation du délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. / En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté. » Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Selon l’article L. 251-6 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 251-1 est applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Le préfet de l’Isère a décidé d’interdire à M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans en raison de la nature des faits exposés au point 12 et du risque de récidive. Si l’intéressé allègue être entré en France en 2013 sans produire aucune pièce justificative, il n’établit pas, toutefois, l’ancienneté de son séjour. Il ne justifie pas non plus d’autres liens sur le territoire français que sa conjointe, sa fille mineure et son fils majeur, de nationalité croate. Il ne fait état d’aucun état de santé particulier et ne fait preuve d’aucune intégration sociale et culturelle particulière en France. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas été condamné pénalement et que l’obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2024 est la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit les deux tiers de la durée maximale pouvant être prononcée en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est légalement justifiée dans sa durée.
Enfin, les circonstances dont fait état M. B…, rappelées aux points précédents et tirés de sa présence en France auprès de son épouse et ses enfants, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision d’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 21 novembre 2024 et relève qu’il dispose de garanties de représentation et d’un passeport et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, est suffisamment motivée.
En second lieu, M. B… ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle son éloignement demeure une perspective raisonnable, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé ni à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Isère portant refus de titre de séjour, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les autres conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel aux fins d’injonction et d’astreinte et de condamnation de l’Etat au paiement d’une somme au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2409999 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… en première instance dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
G. C… La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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