Rejet 18 janvier 2022
Rejet 23 novembre 2022
Non-lieu à statuer 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 16 déc. 2022, n° 22PA03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2107882/6-2 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision du 10 février 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— l’OFII, en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité et a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris du 23 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bangladais né le 28 juillet 1981, a demandé l’asile en France le 3 mai 2018 et a accepté, le 4 mai suivant, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La procédure en vue de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile a alors été engagée. L’intéressé ayant été déclaré en fuite le 7 novembre 2018, l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 17 décembre 2018. A l’expiration du délai de transfert, M. C s’est présenté auprès des services de la préfecture de police afin que sa demande d’asile soit instruite en France, laquelle a été enregistrée en procédure normale le 18 juin 2020. L’intéressé a alors demandé à l’OFII le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 10 février 2021. M. C relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 10 février 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 novembre 2022 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Paris.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d’asile, applicable au regard de la date à laquelle l’administration s’est initialement prononcée sur les conditions matérielles d’accueil dont M. C pouvait bénéficier : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article
L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « . Aux termes de l’article L. 744-6 du même code alors en vigueur : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ".
5. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. M. C soutient que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité et se prévaut, pour la première fois en appel, d’un certificat médical émanant d’un médecin généraliste en date du 10 mars 2021 indiquant que l’intéressé souffre d’un lumbago diminuant ses capacités de déplacement ainsi que d’une ordonnance du même jour prescrivant un traitement médicamenteux. Toutefois, de tels documents sont postérieurs à la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien organisé par l’OFII le 3 février 2021 à l’occasion duquel il s’est borné à faire état de problèmes de dos sans apporter aucun autre élément à l’appui de ses déclarations. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas se trouver dans un état de précarité matérielle et sanitaire caractérisant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. C soutient être sans ressources et sans domicile fixe, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle, alors que l’intéressé s’est maintenu, avant de solliciter le rétablissement de ses droits, pendant plus de deux ans sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre. Enfin, il est constant que M. C n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités françaises et ce, sans motif légitime. Par suite, en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 744-6 et
L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
G. BLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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