Rejet 5 avril 2024
Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 24VE02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401821 du 5 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 31 août 2024 et le 21 janvier 2025, M. A, représenté par Me Andrivet, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d''illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er juin 1996, entré en France selon ses déclarations le 16 février 2021, a été interpellé dans le cadre d’un contrôle de travail dissimulé. Par l’arrêté contesté du 28 février 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. L’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis lors. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. A, qui déclare être entré en France en février 2021, se borne à faire valoir avoir été empêché de régulariser sa situation dès lors qu’il n’était pas en mesure d’apporter des preuves de son activité professionnelle en raison du comportement de son employeur, qui ne lui aurait jamais fait signer un contrat de travail, que ses bulletins de paie comportaient des erreurs et qu’il touchait son salaire de manière irrégulière. Toutefois, à les supposer établies, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. De même, si l’intéressé conteste avoir présenté un faux titre de séjour à son employeur en soutenant que, suite à son interpellation, il a été mis hors de cause, il est constant que le préfet ne s’est pas fondé sur une telle circonstance pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille ni attaches en France, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Son entrée en France et son activité professionnelle depuis janvier 2022 étaient récentes à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
7. M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines, après avoir visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment relevé qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu du cas d’espèce, une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
10. D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne sont pas fondés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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