Rejet 4 décembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26VE00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2025, N° 2508318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508318 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2026, M. A…, représenté par Me de Metz, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de le convoquer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne l’ancienneté de sa résidence en France ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant comorien né le 14 juin 1993, entré en France le 2 mai 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française le 21 janvier 2025. Par l’arrêté contesté du 17 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le jugement attaqué a dénaturé les pièces du dossier et qu’il est entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, les circonstances qu’il s’est marié le 15 juin 2024 à Savigny-sur-Orge (Essonne) à une ressortissante française, que son père réside en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la demande de M. A….
En quatrième lieu, l’arrêté contesté ne se prononce pas sur l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. A…. Dans ces conditions, il n’est, en tout en de cause, pas fondé à soutenir qu’il serait entaché sur ce point d’une erreur de fait ou d’une dénaturation des pièces produites.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut notamment de la grossesse de son épouse à la date de l’arrêté contesté et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour. Les factures, justificatifs de transport, courriers, attestations, documents médicaux et quelques relevés bancaires produits ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2017. À la date de l’arrêté contesté, il n’était marié que depuis un an. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il n’a pas été scolarisé en France. Enfin, à la date de l’arrêté contesté, il occupait un emploi de couvreur pour une durée de quatre mois, l’ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle n’étant pas suffisantes. Dans ces circonstances, en dépit de la présence de son père et de trois membres de sa fratrie, ressortissants français, sur le territoire français, en prenant les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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