Désistement 16 octobre 2023
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23LY03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2023, N° 2201880 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. B…, représenté par Me C…, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le sous-préfet de la Tour-du-Pin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2201880 du 16 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de M. B… et, à l’article 2 de cette ordonnance, a rejeté les conclusions de Me C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. C… demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance du 16 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance en appel.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée est entachée d’une irrégularité dès lors que ses conclusions tendant au versement des frais liés à l’instance n’étaient pas présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme l’a à tort retenu le premier juge, mais sur celui de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle est également insuffisamment motivée ;
– l’ordonnance attaquée est mal fondée dès lors que la décision qu’il contestait était illégale, que l’administration lui a donné le titre de séjour qu’il demandait suite à l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble et qu’il ne s’est désisté qu’en conséquence de la satisfaction obtenue ; aucune considération d’équité ne commandait de ne pas lui accorder les frais demandés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. B…, représenté par Me C…, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le sous-préfet de la Tour-du-Pin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par courrier du 2 octobre 2023, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais a indiqué qu’étaient maintenues ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. M. C… relève appel de l’article 2 de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant ces dernières conclusions.
2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ».
3. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que le désistement d’instance de M. B… a été motivé par les circonstances que, postérieurement à l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif, il a pu déposer sa demande de titre de séjour et le préfet de l’Isère lui a délivré le titre sollicité. Au vu de ces circonstances, il y avait lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2201880 du 16 octobre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en première instance.
Article 3 : Les surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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