Rejet 25 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2025, N° 2418983 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2418983 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît son droit à la libre circulation ;
-
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
-
la convention d’application de l’accord de Schengen ;
-
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 12 décembre 1989, entré en France le 26 novembre 2024 selon ses déclarations, titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 19 novembre 2024, a été interpelé lors d’un contrôle d’identité et retenu pour vérification du droit au séjour. Par des décisions du 27 novembre 2024, le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette interdiction de circulation.
En premier lieu, la décision contestée précise, outre la date de naissance de M. A… et sa nationalité, les circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident son père, ses trois frères et sa sœur et qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 19 novembre 2024. Elle mentionne également qu’il est défavorablement connu des services de police dès lors que le fichier automatisé des empreintes digitales témoigne qu’il a fait l’objet de neuf signalements entre 2018 et 2022. Enfin, elle précise que l’intéressé a fait l’objet le 18 mai 2021 d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il ressort de ces motifs que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père, ses trois frères et sa sœur. S’il se prévaut de la présence de deux cousins en France, il n’en justifie pas. Il travaille en Italie. En outre, il a fait l’objet de neuf signalements du 17 juin 2018 au 23 août 2022 notamment pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menaces de mort réitérées et de chantage. Ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, sont en partie postérieurs à la mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet en 2021. Alors même qu’ils n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales, compte tenu notamment de la menace que représente la présence de M. A… en France pour l’ordre public, par l’arrêté contesté, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette mesure n’est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation du principe de libre circulation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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