Rejet 13 août 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25MA02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 août 2025, N° 2501147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les deux arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud en date du 31 juillet 2025, d’une part, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501147 du 13 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 août 2025 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 31 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B…, qui tend à l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les deux arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud en date du 31 juillet 2025, d’une part, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
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