Rejet 9 février 2024
Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24VE00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2024, N° 2312325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2312325 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 4 mai et 23 mai 2024, Mme A, représentée par Me Feltesse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Troalen,
— et les observations de Me Feltesse, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 mai 1977, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Elle relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A et l’obliger à quitter le territoire français. En particulier, contrairement à ce que soutient l’intéressée, cet arrêté précise qu’elle a indiqué être présente en France depuis 2007 et fait état des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’elle avait signalés dans sa demande de titre de séjour, laquelle ne faisait en revanche apparaître aucune activité professionnelle. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre l’arrêté contesté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Outre des documents produits au titre de l’année 2013 qui concernent en réalité d’autres années, Mme A ne verse au dossier, pour justifier de sa présence au titre du second semestre 2013, qu’une carte d’aide médicale d’État valable de juillet 2012 à juillet 2013, qui ne saurait donc attester de sa présence pour la période postérieure, ainsi qu’un document bancaire retraçant les opérations réalisées sur un compte ouvert à son nom sur la période du 31 janvier 2013 au 31 décembre 2014, sur lequel aucune adresse n’est mentionnée, et qui ne fait pas état d’opérations traduisant nécessairement sa présence en France. Pour l’année 2014, elle ne verse qu’un avis d’imposition établi a posteriori, à la suite de la déclaration qu’elle a déposée en décembre 2017, qui ne fait état d’aucun revenu perçu en 2014, le même document bancaire que celui produit au titre de l’année 2013 et une attestation d’hébergement par un tiers, établie le 22 décembre 2017, mentionnant un hébergement à compter du 15 octobre 2014. Ainsi, à supposer même que l’attestation d’hébergement suffise à regarder sa présence comme établie à compter d’octobre 2014, l’ensemble de ces documents sont insuffisants pour justifier de sa présence habituelle en France entre juin 2013 et octobre 2014. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il en résulte que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, arrivée en France en décembre 2007 après avoir épousé un ressortissant français au Sénégal, a bénéficié d’une carte de séjour en cette qualité du 19 décembre 2007 au 18 décembre 2008, avant de divorcer en 2010. Si elle soutient avoir continué à résider en France à l’expiration de ce titre de séjour, les documents qu’elle verse à l’appui de sa requête pour les années 2009 à 2011 sont peu nombreux et, pour la plupart, de force probante limitée. Elle établit ensuite sa présence en 2012, du fait de l’octroi d’une carte médicale d’État valable de juillet 2012 à juillet 2013, mais, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les pièces qu’elle fournit ne permettent ensuite d’établir sa présence habituelle en France qu’au mieux à compter d’octobre 2014. Si ces documents font également apparaître un concubinage, de 2015 à 2019, avec un homme avec lequel elle a eu un projet d’enfant qui n’a pu aboutir, l’intéressée était, à la date de l’arrêté contesté, célibataire, et sans charge de famille. Si elle indique être proche de cousins de nationalité française, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de ses trente ans au moins, et où résident, d’après les mentions de sa demande de titre de séjour, ses parents ainsi que six sœurs et trois frères. Enfin, si Mme A a exercé les fonctions d’assistante de vie au cours de l’année 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait auparavant et par la suite exercé une activité professionnelle en dehors de quelques mois en 2008. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels.
7. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont l’arrêté serait entaché au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Tiré
- Service ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Illégalité ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Porcin ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sursis à exécution ·
- Bâtiment d'élevage
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Actes administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.