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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25LY03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2025, N° 2505850 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours courant à compter de la date de notification du jugement, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2505850 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, sous le n° 25LY03142, M. A…, représenté par Me Cans, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par une décision du 5 novembre 2025, la demande de M. A… tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1967 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 13 mars 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 mars 2020. Il a sollicité, le 16 juillet 2020, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°23LY01891 du 30 avril 2024, la cour de céans a annulé cet arrêté et ce jugement, et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…. L’autorité préfectorale a procédé à ce nouvel examen et par décisions du 5 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 25 septembre 2025 dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces dernières décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, si M. A… soutient que son épouse, qui est dépourvue de tout titre l’autorisant à séjourner en France, n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, contrairement à ce qu’indique à tort l’arrêté préfectoral litigieux, cette circonstance ne saurait suffire à entacher d’illégalité la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
5.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il vit avec son épouse et leurs quatre enfants, dont les trois premiers, majeurs, résident régulièrement dans notre pays, de l’activité commerciale qu’il a exercée et du bien immobilier qu’il a acheté. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant a bénéficié indûment pendant plusieurs années de prestations sociales, pour un montant total de plus de 107 000 euros, que son épouse se trouve également en situation irrégulière, et que les intéressés ne sont pas dépourvus de nombreuses attaches en Tunisie, pays où ils sont nés et ont vécu continûment jusqu’à leur entrée en France, et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7.
Si M. A… se prévaut de la situation de son fils mineur, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant et il ne fait état d’aucun obstacle à ce que ce dernier puisse vivre avec ses parents dans leur pays. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8.
En quatrième et dernier lieu, même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, pour les raisons exposées aux points 5 et 7, et alors que l’argumentation du requérant est très sommaire, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
9.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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