Rejet 6 novembre 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25BX00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 2402170 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2402170 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier et le 28 janvier 2025, Mme C représentée par Me Le Guédard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n°2024/003386 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante nigériane née le 27 juillet 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 février 2020. Sa demande d’asile a été rejetée le 14 janvier 2021 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2021. Une mesure d’éloignement a été édictée à son encontre le 23 décembre 2021. L’intéressée a sollicité, le 12 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Et aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Ainsi que l’a décidé à juste titre le tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que, le fils de Mme C, né le 29 octobre 2018, présente un trouble du spectre autistique avec retard global de développement et bénéficie, à ce titre, d’un suivi médical à l’hôpital de jour « La Pomme Bleue » à Bordeaux depuis septembre 2022. Dans son avis du 22 septembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine, le Nigeria. Mme C conteste l’analyse du collège de médecins de l’OFII en produisant à l’instance un certificat médical rédigé le 21 mars 2024 par lequel le docteur B, pédopsychiatre, indique qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences graves sur la santé d’Emmanuel. Elle produit nouvellement en appel des certificats médicaux du 22 novembre 2024, 28 novembre 2024 et 5 décembre 2024. Toutefois, si le certificat du Dr B du 28 novembre 2024 indique qu’un arrêt de sa prise en charge aurait des conséquence graves sur son état de santé, il reste que ces éléments médicaux précisent également que l’état de santé de l’enfant a peu progressé après plus de deux années de prise en charge. Par suite, ces éléments médicaux, de même que ceux présentés en première instance, ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, si l’intéressée produit également des rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés datés de 2014 et 2017 sur le traitement des maladies psychiatriques au Nigéria, ces seuls éléments ne permettent pas non plus d’établir que son fils ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique adapté, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médicamenteux au Nigéria. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’à la date de la décision contestée, l’état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. D’autre part, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1rer : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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