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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26PA01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2026, N° 2513623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2513623 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. A…, représenté par Me De Faria, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le jugement a rejeté l’ensemble des moyens soulevés devant lui ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant marocain né le 30 janvier 1998, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2016 sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2017. Le 2 août 2025, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité commis sur la personne de sa compagne. Par un arrêté du 3 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 20 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu’ils ont pu apporter au regard des pièces versées au dossier étant, à cet égard, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement, que c’est à tort que le tribunal administratif aurait rejeté les différents moyens soulevés devant lui.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 3 août 2025 :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu’il y avait lieu d’obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai et d’assortir cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, et quand bien même l’arrêté en litige ne comporte pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, il comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français et de l’interdire de retourner sur ce même territoire pour une durée d’une année.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2017, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 mars 2024 et que le requérant réside irrégulièrement en France depuis l’expiration de ce dernier titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a d’abord été inscrit en licence à l’université de Clermont-Ferrand pour les années 2016 à 2019, puis en BTS SIO auprès de l’Institut européen de formation en ingénierie informatique au titre des années 2019 à 2021, aurait obtenu un diplôme dans l’une des formations suivies. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir devant la cour qu’il est désormais en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il attend un enfant pour le mois de septembre 2026, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté car postérieurs à son édiction. Enfin, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle depuis le mois d’octobre 2021 et de ce qu’il exerce, depuis le 26 mai 2025, une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de coordinateur transport, eu égard au caractère récent de cet emploi et alors que ses précédentes expériences professionnelles n’étaient que de très courtes durées, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé, qui était célibataire à la date de l’arrêté en litige, n’avait pas vocation, eu égard à la nature des titres de séjour qui lui ont été délivrés, à demeurer sur le territoire français, M. A… n’établit pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’à la date du 3 août 2025 de l’arrêté attaqué, il n’était pas père d’un enfant.
12. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 9 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adapté à son état de santé au Maroc, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni que le préfet des Hauts-de-Seine, en l’obligeant à quitter le territoire français et en l’interdisant de retour pour une durée d’un an, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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