Rejet 20 février 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24NC00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2024, N° 2302330 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2302330 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B, représentée par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— il n’est pas établi que le jugement comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier d’audience, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit s’agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet lui ayant opposé une condition non prévue ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision en litige est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision en litige est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, premier conseiller,
— les observations de Me Perrey, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née en 1983, est entrée sur le territoire français irrégulièrement en 2017 selon ses déclarations. Le 9 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a conclu, le 10 décembre 2019 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant comorien, qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident en cours de validité et est le père de deux de ses enfants nés le 21 mars 2020 et le 12 mars 2023. Par les éléments produits, l’intéressée justifie de l’existence d’une communauté de vie avec son compagnon, à tout le moins depuis le 1er mars 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de Mme B et aux relations l’unissant avec son conjoint, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le préfet du Doubs a méconnu les dispositions précitées.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique que le préfet du Doubs délivre le titre de séjour sollicité par Mme B. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de remettre à l’intéressée, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrey, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrey de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302330 du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Doubs du 10 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Me Perrey, avocat de la requérante, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Perrey et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Martinez, président,
— M. Agnel, président-assesseur,
— M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. SchrammLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC00999
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