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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25LY00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2024, N° 2404083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328236 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404083 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404083 du 20 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 15 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de l’autoriser à exécuter les mesures de l’assignation à résidence dans le département du Rhône ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon n’était pas compétent pour statuer sur la décision l’assignant à résidence ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation, ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 3, 1° et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire a également été prise en violation des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il présente d’importantes garanties de représentation ;
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d’un vice de forme au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car son droit d’être entendu que garantissent ces stipulations a été méconnu ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car le centre de ses intérêts se trouve à Lyon, elle constitue un acte privatif de liberté prohibé par l’article 5 de cette convention, elle porte une atteinte injustifiée et perpétuelle à sa liberté d’aller et venir, garantie par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention ; l’obligation de pointage du lundi au vendredi, à 9 heures, constitue un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’article 3 de cette même convention et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Le préfet de Saône-et-Loire régulièrement mis en cause n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France à la date déclarée du 19 février 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa allemand de court séjour. En février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, par la délivrance du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » que prévoit l’article 6, 5) de cet accord ou portant la mention « salarié » tel que prévu par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, en se prévalant d’une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Le 15 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, avant de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pendant une durée de 45 jours. Par le jugement attaqué du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 15 octobre 2024.
Sur la régularité du jugement :
Dès l’instant où M. A… avait été assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône par le préfet de Saône-et-Loire, le tribunal administratif de Dijon était territorialement compétent pour statuer sur sa demande d’annulation de cette décision, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le jugement ne souffre donc d’aucune irrégularité sur ce point.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français :
D’abord, l’arrêté du 15 octobre 2024 qui contient ces décisions en expose les motifs de droit et de fait, et mentionne en particulier la situation familiale et professionnelle de M. A…. Ces décisions sont dès lors régulièrement motivées. Il ne ressort pas de cet arrêté, ni des pièces du dossier, qu’avant de prendre ces décisions, le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la demande et de la situation de M. A…. Un tel moyen doit par conséquent être écarté.
Ensuite, s’agissant du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
A la date de l’arrêté en litige, pris le 15 octobre 2024, M. A… exerçait une activité professionnelle d’agent de service, employé par une société dénommée Axe multi services, avec laquelle, en avril 2022, il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois cet emploi a été obtenu grâce à la présentation d’une fausse carte d’identité italienne, ce que le requérant ne conteste pas et, en outre, occupé trois années durant, ne permet pas de caractériser une particulière insertion professionnelle en France de l’intéressé. Par ailleurs, M. A…, père d’une fille née le 25 octobre 2022, n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, se bornant à faire état de sommes versées entre décembre 2023 et décembre 2024 à la mère de l’enfant, une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour le requérant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de cette dernière. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, l’étranger obligé de quitter le territoire français dispose en principe pour ce faire, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, l’article L. 612-2 de ce code dispose qu’un tel délai peut être refusé si, notamment, « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, ce risque « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document (…) ».
M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3, a utilisé une carte d’identité italienne contrefaite. C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire l’a privé d’un délai de départ volontaire. Pour les motifs exposés au point 5, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2024 portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement articulée à l’encontre de l’assignation à résidence doit être écartée.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence contient les éléments de droit et de fait qui fondent cette décision, laquelle est ainsi régulièrement motivée. Il ne ressort pas de cet arrêté, ni des pièces du dossier, qu’avant de prendre une telle décision, le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Un tel moyen doit par conséquent être aussi écarté.
En troisième lieu, M. A… ne donne aucune indication sur les éléments qu’il entendait faire valoir devant l’administration et qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à renoncer à l’assigner à résidence ou bien auraient pu avoir une influence sur le contenu de cette décision, prise le 15 octobre 2024. En tout état de cause, son changement de résidence, au 1er décembre 2024, date à partir de laquelle son ex compagne atteste l’héberger, à Lyon, est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Selon l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
La décision attaquée impose à M. A…, lequel n’est pas admis au séjour et fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, à 9 heures, à l’hôtel de police situé sur le territoire de la commune du Creusot, où se trouve sa résidence, et lui interdit de sortir de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône sans autorisation, jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ces mesures, qui restreignent provisoirement la liberté d’aller et venir de M. A…, n’apparaissent pas disproportionnées au regard des buts poursuivis par l’assignation à résidence, le requérant invoquant en vain les articles 3 et 5, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention. Ces mesures ne font pas subir de contrainte professionnelle au requérant, lequel, de nationalité algérienne, ne bénéficie pas d’une autorisation de travail. Elles ne l’empêchent pas de voir sa fille, M. A… étant par ailleurs muet sur les liens qu’il entretient avec cette enfant. Elles n’ont donc pas été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la cour autorise le requérant à exécuter les mesures de l’assignation à résidence dans le département du Rhône :
Il n’appartient pas à la cour d’accorder une telle autorisation au requérant, lequel d’ailleurs, par un courrier du 26 décembre 2024, a sollicité auprès du préfet de Saône-et-Loire une autorisation de sortie de ce département et de pouvoir pointer auprès du commissariat de police de Lyon. Au surplus, à la date d’enregistrement de la requête la durée de l’assignation à résidence était déjà arrivée à son terme et la demande d’aménagement présentée était dès lors devenue sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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