Rejet 11 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juillet 2024, N° 2300511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328232 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler.
Par un jugement n° 2300511 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300511 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Par une décision du 27 septembre 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 22 septembre 1986, est entré en France le 16 janvier 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 8 janvier 2018 au 7 avril 2018. Le 26 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 22 novembre 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2024, dont M. A… interjette appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, quand bien même elle ne ferait pas état de l’ensemble des éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et les éléments de faits sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « / (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) » Enfin, aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour.
Il est constant que M. A… ne disposait pas d’un visa long séjour. Dès lors le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée et soutient qu’il y a construit sa vie privée et professionnelle. Cependant, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce depuis janvier 2020 une activité de commerçant ambulant de vêtements, bijoux et accessoires, cette activité, qui n’est pas exercée dans des conditions régulières et a généré des revenus nets de moins de 10 000 euros par an en 2020, 2021 et 2022, n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle durable sur le territoire national. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une relation qu’il qualifie de privilégiée avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français au domicile duquel il est hébergé depuis la date de son entrée en France, les seuls éléments produits à l’instance ne permettent pas de justifier de l’intensité et de la stabilité de cette relation. En outre, M. A… ne conteste pas avoir des attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
En se bornant à produire un document intitulé « Protocole adaptation insuline rapide » en date du 6 juillet 2018 et une ordonnance non datée qui indique qu’il souffre d’un diabète de type I, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, au regard des motifs exposés au points 6 et 9 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit, ne pas pouvoir bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement approprié à son état de santé et il n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir l’existence de risques en raison de ses « conditions de vie personnelle et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 6, 9 et 13 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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