Rejet 5 juin 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024, N° 2403072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328228 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2403072 du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Azouagh, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403072 du 5 juin 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’aura pas accès aux traitements nécessaires à la prise en charge de son état de santé en Algérie ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle décision ;
Sur le signalement aux fins de non réadmission dans le système d’information Schengen :
— cette décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une décision du 11 septembre 2024 M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 mars 1999, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Suite à son interpellation et par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 5 juin 2024, dont M. B… interjette appel, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tenant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… est célibataire et sans enfant à charge. S’il fait valoir qu’il est atteint de la maladie de Crohn, pathologie à raison de laquelle il fait l’objet d’un suivi médical régulier et bénéficie d’un traitement en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Savoie en première instance, que le traitement par Imurel et Infleximab dont il bénéficie est disponible en Algérie. S’il soutient qu’il n’aurait pas les moyens d’avoir accès à ses médicaments, il ne produit aucun élément de nature à l’établir en se bornant à produire des éléments de statistique générale. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où réside sa famille proche. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 3 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires en considération de son état de santé. Par ailleurs, au regard de sa situation privée et familiale telle que précédemment exposée au point 3 et des conditions de son séjour en France, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont il a fait l’objet n’est entachée d’erreur d’appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
Sur le signalement dans le système d’information Schengen :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français que M. B… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité. Au demeurant, la seule information donnée, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le système d’information Schengen, dont la gestion ne relève pas de l’autorité préfectorale, ne présente pas de caractère décisoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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