Rejet 31 octobre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 octobre 2024, N° 2410534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328234 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2410534 du 31 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410534 du 31 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 15 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins d’un vice de procédure, car la préfète n’a pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de sa situation, en particulier en vérifiant son droit au séjour comme le prescrit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait quant à la menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision le privant d’un délai de départ volontaire, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de l’illégalité de la décision le privant d’un délai de départ volontaire, est entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision désignant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de l’illégalité de la décision le privant d’un délai de départ volontaire.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France en juillet 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, expirant au 19 décembre 2016. Par des décisions du 14 mars 2018, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et une interdiction de retour d’un an. En février 2023, M. A… a déposé une demande de titre de séjour et s’est vu opposer un refus implicite par cette même autorité. Par des décisions du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a de nouveau fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, désignant son pays de renvoi, lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 15 octobre 2024.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Dans l’arrêté du 15 octobre 2024 en litige, la préfète, après avoir appelé la date d’entrée en France de M. A…, mentionné le mariage de ce dernier, en décembre 2018, avec une compatriote en situation régulière et la naissance d’un enfant, et rapporté ses autres déclarations du même jour aux services de gendarmerie relatives à sa situation professionnelle, a énoncé avoir vérifié le droit au séjour de M. A… notamment au regard de la durée de présence de cet étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit et a estimé qu’aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète, qui avait opposé un refus implicite à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… le 3 février 2023, n’a pas non plus manqué, au vu des éléments dont elle disposait, de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce que, avant de décider de l’éloigner, la préfète n’aurait pas procédé à un tel examen au regard de la situation familiale de M. A… et de l’insertion de ce dernier, doit être écarté. Les moyens associés d’erreur de droit et de vice de procédure doivent être pareillement écartés.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, corrélativement, sur le refus de séjour implicitement opposé à M. A… suite à sa demande de février 2023. N’étant pas fondée sur une menace pour l’ordre public que constituerait le comportement en France du requérant, le moyen tiré de ce qu’un tel motif serait entaché d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 mars 2018, ne fait état d’aucun élément susceptible de témoigner d’une véritable intégration en France, durant un séjour dont la durée dépasserait huit années. Au contraire, il a fait l’objet de trois signalements pour vol ou recel, en septembre 2017, avril 2019 et août 2023. Marié depuis le 22 décembre 2018 à une compatriote, mais en instance de divorce, il a noué une autre relation avec une ressortissante française au domicile de laquelle il a emménagé le 15 septembre 2023. Il ne produit pas d’éléments probants témoignant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils né le 7 avril 2019. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents, cinq frères et une sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de son fils mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français articulée à l’encontre de la décision privant M. A… d’un délai de départ volontaire et à l’encontre de la décision désignant son pays de renvoi, doit être écartée.
L’étranger obligé de quitter le territoire français dispose en principe pour ce faire, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, l’article L. 612-2 de ce code dispose qu’un tel délai peut être refusé si, notamment, « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, ce risque « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée le 14 mars 2018, qu’il n’a pas exécutée et il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’un domicile stable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône, le 15 octobre 2024, l’a privé d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour et à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose, en son premier alinéa, que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.».
La procédure de divorce qui serait en cours, la procédure d’indemnisation du préjudice corporel du requérant suite à un accident de scooter survenu le 11 mars 2021, son enfant mineur, à l’entretien et l’éducation duquel le requérant ne démontre pas contribuer, ne constituent pas des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A…, prise au terme d’un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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