Rejet 14 juin 2024
Réformation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 juin 2024, N° 2201131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328224 |
Sur les parties
| Président : | M. STILLMUNKES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | centre hospitalier de Montceau-les-Mines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D…, Mme E… D… et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à leur verser une somme de 32 600 euros au titre des préjudices résultant du décès de Mme C… D…, leur grand-mère.
Par un jugement n° 2201131 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A… D…, Mme E… D… et M. F… D…, représentés par Me Bouflija, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201131 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une somme de 32 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices résultant du décès de Mme C… D…, leur grand-mère ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ou le centre hospitalier à hauteur de 90 % et l’ONIAM à hauteur de 10 %, à les indemniser de leurs préjudices pour les montants précités ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— suite à l’intervention pour la pose d’une prothèse de hanche réalisée en janvier 2017 au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, Mme C… D… a présenté une infection nosocomiale dont le lien de causalité direct et certain avec son décès, survenu le 16 octobre 2018, est établi par les pièces du dossier ;
— par suite, les préjudices résultant de cette infection ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— à titre subsidiaire, la prise en charge de Mme D… au centre hospitalier de Montceau-les-Mines en août 2018 n’a pas été conforme aux bonnes pratiques et cette faute a entrainé une perte de chance d’éviter son décès, qui doit être évaluée à 90% ;
— ils sont par suite fondés à demander l’indemnisation des souffrances endurées par Mme D… à hauteur de 7 104 euros, du préjudice moral résultant de sa perte de chance de survie à hauteur de 20 000 euros, du déficit fonctionnel temporaire de Mme D… à hauteur de 500 euros et de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 996 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le caractère nosocomial de l’endocardite infectieuse contractée par Mme D… n’est pas démontré ;
— il n’est pas non plus démontré que Mme D… aurait contracté une infection nosocomiale lors de la pose de sa prothèse de hanche droite en janvier 2017, ni qu’une telle infection serait en lien direct et certain avec l’endocardite infectieuse survenue en 2018 qui a provoqué son décès ;
— en tout état de cause, le décès de Mme D… résulte non seulement de l’endocardite infectieuse diagnostiquée en janvier 2018 mais également d’une grave insuffisance rénale non dialysable et d’un état de santé général fortement dégradé ;
— le seul retard dans la prise en charge pluridisciplinaire de Mme D… lors de son hospitalisation en août 2018 ne saurait être regardé comme ayant constitué une perte de chance d’éviter son décès compte tenu de l’état de santé général de la patiente, âgée de 90 ans, lors de son admission au centre hospitalier ;
— en tout état de cause, les demandes indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions et la demande présentée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, non retenu par les experts, devra être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à 10% de l’indemnisation des préjudices résultant du décès de Mme D….
Il soutient que :
— aucun élément du dossier médical de Mme D… ne permet de démontrer l’existence d’une infection nosocomiale qui aurait un lien de causalité direct et certain avec son décès ;
— si la survenance d’une infection nosocomiale était retenue, elle ne pourrait, au regard des causes de comorbidité présentées par la patiente, être regardée comme étant en lien avec le décès que dans la limite de 10% ; les manquements fautifs imputables au centre hospitalier de Montceau-les-Mines dans la prise en charge des suites de l’intervention pour pose d’une prothèse de hanche en janvier 2017 doivent être regardés comme ayant constitué une perte de chance d’éviter le décès de Mme D… à hauteur de 90% ;
— l’indemnisation du préjudice moral lié à une perte de chance de survie ne pourra qu’être rejeté ;
— aucun déficit fonctionnel permanent n’étant caractérisé en l’espèce, la demande indemnitaire présentée à ce titre devra être rejetée ;
— toute demande de tiers payeur présentée à son encontre devra être rejetée.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, née le 31 juillet 1928, a bénéficié, le 25 janvier 2017, d’une arthroplastie de la hanche droite au centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Le 13 août 2018, elle a été admise au service gériatrie du centre hospitalier de Montceau-les-Mines pour des douleurs, avec impotence fonctionnelle, au niveau de la hanche droite. Une radiographie a permis de diagnostiquer une fracture avec arrachement du massif trochantérien droit, associée à un enfoncement du fond du cotyle. Dans la nuit du 27 au 28 août 2018 Mme D… a présenté un syndrome infectieux aigu qui a été traité par la mise en place d’une antibiothérapie. Le 11 septembre 2018, une endocardite infectieuse a été diagnostiquée. Le 14 septembre 2018, en raison d’une dégradation de son état de santé, elle a été transférée au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône où a été pratiquée, le 19 septembre suivant, une reprise chirurgicale de sa prothèse de hanche droite avec lavage et changement de la tête à titre préventif. Suite à l’évacuation spontanée d’un hématome avec cicatrice béante le 5 octobre 2018, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 6 octobre dans le même centre hospitalier pour un lavage et une reprise de la cicatrice. L’état de santé de Mme D… a continué à se dégrader et elle est décédée le 16 octobre 2018 dans un contexte d’infections multiples. A la demande des ayants droit de Mme D…, M. A… D…, M. F… D… et Mme E… D…, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté une expertise par une ordonnance du 12 juillet 2019. L’expert a remis son rapport le 9 janvier 2020. Les ayants droit de Mme D… ont ensuite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation amiable (CCI) de Bourgogne qui a diligenté une nouvelle expertise puis a rendu, le 18 juin 2021, un avis concluant à la présence d’une infection nosocomiale contractée en 2017, retenant la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à hauteur de 90 % et invitant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à indemniser les préjudices subis à hauteur de 10 %. Aucune offre d’indemnisation n’a été présentée aux consorts D…. Par un jugement du 14 juin 2024, dont les consorts D… interjettent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l’ONIAM et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à les indemniser des préjudices résultant du décès de Mme C… D…, leur grand-mère.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Selon le deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a un lien avec une pathologie préexistante ou l’état initial du patient.
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que le 25 janvier 2017 Mme D… a bénéficié d’une arthroplastie de la hanche droite au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, que du 10 février au 19 février 2017, alors qu’elle était en soins de suite et de réadaptation, elle a été placée sous traitement antibiothérapique à raison d’une infection par staphylococcus epidermis et qu’une radio de contrôle pratiquée au mois de mars 2017 a mis en évidence une rupture du grand trochanter, sans descellement du matériel prothétique. Il en résulte également que le 13 août 2018, Mme D… a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Montceau-les-Mines pour des douleurs au niveau de la hanche droite, avec impotence fonctionnelle. Une radiographie a permis de diagnostiquer une fracture avec arrachement du massif trochantérien droit, associée à un enfoncement du fond du cotyle, sans incidence sur la prothèse. Dans la nuit du 27 au 28 août 2018 Mme D… a présenté un syndrome infectieux aigu et les hémocultures ont démontré la présence d’un staphylococcus epidermis multirésistant qui a justifié la mise en place d’une antibiothérapie. L’état de santé général de la patiente s’est aggravé, notamment son insuffisance rénale, et des examens pratiqués les 7 et 11 septembre 2018 ont par ailleurs permis de diagnostiquer une endocardite infectieuse. Sur l’avis d’un chirurgien vasculaire du centre hospitalier de Dijon, l’indication de chirurgie cardiaque a été écartée compte tenu de l’état général de l’intéressée. L’aggravation de l’état de santé de Mme D… a justifié son transfert dans le service de maladies infectieuses du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le 14 septembre 2018. La possibilité d’une localisation secondaire septique sur le site de la prothèse de hanche droite de Mme D… a justifié une intervention chirurgicale pour lavage des pièces prothétiques et un changement de la tête de la prothèse à titre préventif. L’évolution favorable de l’état clinique, biologique et microbiologique de Mme D…, notamment de son taux d’infection, a permis son retour au centre hospitalier de Montceau-les-Mines le 5 octobre 2018 mais, le jour même, l’évacuation spontanée d’un hématome avec une cicatrice béante a nécessité une ré-hospitalisation au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et une nouvelle intervention chirurgicale, le 6 octobre, pour un lavage et une reprise de la cicatrice au niveau de la hanche. Le syndrome infectieux est réapparu le 10 octobre 2018, évoluant rapidement vers une dégradation générale de l’état de santé de la patiente et son décès est survenu le 16 octobre 2018, dans un contexte d’infections multiples.
Il résulte de l’instruction que suite à l’arthroplastie de la hanche droite pratiquée au centre hospitalier de Montceau-les-Mines le 25 janvier 2017, Mme D… a présenté en février 2017, une infection au niveau de la cicatrice de hanche qui a été traité par une antibiothérapie de 10 jours. Si l’expertise déligentée par la CCI, notamment le rapport de l’infectiologue, relève que la durée du traitement antibiothérapique était insuffisant et qu’aucun infectiologue n’a été consulté en février 2017, pour en déduire qu’il y a eu dissémination hématogène de la bactérie avec greffe sur les valves cardiaques et conclure à une récidive de l’infection en août 2018, provoquée par l’effet conjoint de la dénutrition de la patiente et une baisse de son état de santé général, notamment la mobilisation de la fracture du grand trochanter, une telle analyse n’est pas documentée ni formellement établie par les pièces médicales du dossier. Il résulte en effet des rapports médicaux d’hospitalisation de Mme D…, qu’en septembre 2018 aucune porte d’entrée de l’infection n’a pu être identifiée, qu’aucun aucun foyer profond d’infection n’a été détecté et qu’aucune infection au niveau de la prothèse de hanche n’a été diagnostiquée, ni lors des scanner, ni lors de l’intervention de reprise de la prothèse pour lavage à titre préventif pratiquée le 19 septembre 2018, ni lors de l’intervention de reprise de la cicatrice pratiquée le 6 octobre 2018. Ainsi, il n’existe aucune preuve qu’une infection nosocomiale contractée lors de la pose de la prothèse de hanche en janvier 2017 serait à l’origine de l’endocardite infectieuse diagnostiquée en septembre 2018. Le rapport critique produit par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines relève au demeurant qu’une infection précoce de prothèse est improbable dès lors qu’aucun signe clinique n’a été relevé sur une période de 19 mois et qu’il est « inconcevable » qu’une « infection précoce » puisse « se manifester bruyamment avec inflammation » puis « disparaitre sans reprise chirurgicale ni antibiothérapie adaptée ». En outre l’expertise judiciaire mentionne que si les endocardites infectieuses sont rares, elles sont de mortalité élevée et surviennent le plus souvent sur une valve déjà altérée, que la porte d’entrée du germe n’est retrouvée que dans 50% des cas, que le staphylococcus epidermis est retrouvé dans 6,3% de toutes les endocardites infectieuses, mais qu’il est prédominant chez les personnes âgées, avec une mortalité de 45%. Il relève que Mme D… était porteuse d’une maladie mitrale calcifiée connue depuis janvier 2018 et de lésions sur la valve aortique et qu’au vu de cette pathologie cardiaque, la survenue d’une endocardite infectieuse n’est pas exceptionnelle, d’autant qu’elle présentait une insuffisance rénale, des troubles métaboliques importants avec anémie, dénutrition et dyskaliémie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère nosocomial de l’infection ayant conduit au décès de Mme D… et dont l’origine n’a pas été identifiée avec certitude, ne peut être regardé comme établi, conformément au demeurant à l’analyse de l’expert désigné en référé par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède, le lien de causalité entre le décès de Mme D… et une infection à caractère nosocomiale n’étant pas établi, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur la faute du centre hospitalier :
Il résulte des expertises, qui sont concordantes sur ce point, qu’il y a eu un retard dans la prise en charge pluridisciplinaire de Mme D… en août 2018 au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, aucun infectiologue n’ayant notamment été consulté avant le 3 septembre 2018 alors qu’un avis spécialisé aurait dû être demandé immédiatement dans la suite du pic fébrile survenu dans la nuit du 27 au 28 août 2018. Cependant, les experts relèvent que compte tenu de l’état de santé général de la patiente, l’évolution de l’endocardite infectieuse aurait rapidement conduit à son décès. Dans ces conditions, le manquement fautif n’est pas de nature, en l’espèce, à avoir entrainé une perte de chance d’éviter le décès de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du 9 janvier 2020, taxés et liquidés à la somme totale de 3 122,40 euros par une ordonnance du 13 janvier 2020 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon, sont mis à la charge définitive des consorts D… et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à hauteur de 50% chacun.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les consorts D… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée pour M. A… D…, M. F… D… et Mme E… D… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme totale de 3 122,40 euros, sont mis à la charge définitive des consorts D… et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à hauteur de 50% chacun.
Article 3 : Le jugement n° 2201131 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à M. F… D… et à Mme E… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Copie en sera adressée au Dr B….
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Ouvrage présentant ce caractère ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Vigne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Opposabilité des interprétations administratives (art ·
- 80 a du livre des procédures fiscales) ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Scierie ·
- Terrain industriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Titre exécutoire ·
- Dépense ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Fausse déclaration
- Vaccination ·
- Adjuvant ·
- Santé publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Faux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Enfant
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Emprisonnement ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.