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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2024, N° 2305775-2401812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328226 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
1) Sous le numéro 2305775, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2) Sous le numéro 2401812, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui accorder un délai de trente jours pour exécuter la décision d’éloignement.
Par un jugement n° 2305775-2401812 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A… C…, représenté par la SCP Couderc-Zouine agissant par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305775-2401812 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— la requalification de sa demande en première demande de titre de séjour est constitutive d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 43 ans et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant uniquement fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public et ayant estimé, à tort, être en situation de compétence liée au regard de cette circonstance ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 28 août 2024 M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère et au préfet de la Savoie qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;
— et les observations de Me Zouine, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1976, est entré en France en 1981 selon ses déclarations. Il a disposé de titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 20 février 1992 et le 19 février 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 juin 2024, dont M. C… interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tenant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, en vertu d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du préfet de l’Isère du 9 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes dont ne relève pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…). » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de dix ans dont M. C… était titulaire est venu à expiration le 19 février 2022. Il soutient, qu’alors qu’il était incarcéré, il aurait déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence dans les délais par l’intermédiaire du service de probation et d’insertion (SPIP) chargé des relations avec la préfecture et que la tardiveté de l’enregistrement de sa demande à la préfecture serait due au retard d’intervention de ce service. Cependant il ne ressort pas des pièces produites à l’instance, notamment des échanges de courriels avec le SPIP que celui-ci aurait été saisi dans les délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également qu’une première demande a été transmise à la préfecture par le SPIP le 21 juin 2022, soit au-delà des délais impartis et que sa demande de renouvellement a été finalement enregistrée au guichet de la préfecture de l’Isère le 22 mai 2023. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en qualifiant sa demande comme une première demande de titre de séjour.
Le requérant a par ailleurs entendu soutenir que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur de droit en refusant d’examiner la demande de renouvellement de son certificat de résidence qui lui avait été adressée le 21 juin 2022 sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Cette demande a toutefois été rejetée tacitement et rien ne faisait obligation à l’autorité préfectorale d’en reprendre l’examen à l’occasion de l’examen d’une nouvelle demande postérieure.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 16 décembre 1999 par la cour d’appel de Grenoble à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence commis le 17 février 1998. Puis, la cour d’appel de Chambéry l’a condamné, le 9 septembre 2004, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la cour d’appel de Grenoble l’a condamné, le 18 novembre 2004, à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et à six mois de suspension de permis pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et le 31 mai 2006, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an pour des faits de refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite d’un véhicule en l’état d’ivresse manifeste. M. C… a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 30 septembre 2008, à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol en réunion commis en récidive et pour escroquerie, puis, le 28 octobre 2010, à quatre ans d’emprisonnement et 8 000 euros d’amende pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et recel de biens provenant d’un vol et par le tribunal correctionnel de Lyon, le 25 avril 2023, pour des faits antérieurs à la décision attaquée, à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à 10 000 euros d’amende pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants, trafic en récidive et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande en récidive.
M. C…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 1981, de la présence en France de sa mère et de ses sœurs, de nationalité française. Cependant, dès lors notamment qu’il a été condamné à des peines cumulées de plus de quatorze ans d’emprisonnement sur une période de vingt ans, les seules attestations établies par les membres de sa famille produites à l’instance ne sont pas suffisantes pour établir l’intensité de ses liens avec ces dernières ou que sa présence serait indispensable aux côtés de sa mère à raison de l’état de santé de cette dernière. Si l’intéressé établit par ailleurs avoir effectué sa scolarité en France, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier de son insertion sociale au regard des conditions de son séjour en France. En outre, il ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion professionnelle sur le territoire national et la promesse d’embauche en qualité de technicien fibre optique en contrat à durée indéterminée, signée le 1er février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, n’est pas de nature à justifier une telle insertion. Dans ces circonstances et eu égard au comportement de M. C… rappelé au point précédent, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations visées au point 6 en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que, contrairement à ce qu’il allègue, M. C… ne relève pas des prévisions de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien. Le préfet de l’Isère n’était dès lors pas tenu de soumettre le cas de M. C… à la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il ne justifie pas remplir les conditions permettant la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, en vertu d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du préfet de la Savoie du 19 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour signer toute décision relevant des attributions de son service à l’exception de certains actes dont ne relève pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, à défaut d’éléments complémentaires, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/…/ ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /…/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de l’arrêté du 13 mars 2024 que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… le préfet de la Savoie s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public et qu’au regard de ses périodes d’incarcération, il ne présentait pas des garanties de représentations suffisantes. Il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Par ailleurs, au regard de ce qui a été exposé au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard aux conditions de séjour en France de M. C…, notamment sa situation privée et familiale et la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, telles qu’exposées aux points 7 et 8, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont il a fait l’objet n’est entachée d’erreur d’appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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