Rejet 22 novembre 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25LY00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2024, N° 2100130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune du Monteil à l’indemniser des conséquences dommageables résultant de l’effondrement d’un mur bordant le chemin des Vignes par le versement d’une somme de 2 000 euros et d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux de réfection et de mise en sécurité de ce mur par drainage des eaux de ruissellement.
Par un jugement n° 2100130 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune du Monteil à verser à Mme C… une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, a enjoint à cette commune d’entreprendre les travaux appropriés en vue de remédier à un tel effondrement et aux désordres causés et a mis à la charge de la commune les frais d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 22 janvier 2025 et le 22 mai 2025, la commune du Monteil, représentée par la SCP VEDESI Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot, agissant par Me Tissot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100130 du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande et les conclusions d’appel de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— le mur bordant le chemin des vignes, implanté sur la propriété de Mme B…, ne constitue pas un accessoire de cette voie car celle-ci préexistait à l’édification du mur et cet ouvrage, implanté sur la propriété de Mme B…, appartient à cette dernière qui, en vertu du cahier des charges annexé à son titre de propriété et des engagements du lotisseur, doit en assurer la rénovation, la conservation et l’entretien ;
— le maire n’a pas commis de faute en ne procédant pas à l’entretien de ce mur ;
— les travaux réalisés en 2015 par Mme B… sur ce mur, qu’elle n’a pas correctement entretenu, ont généré le dommage ;
— en conséquence, n’étant pas responsable des dommages causés par l’effondrement du mur, elle ne saurait être condamnée à verser une quelconque indemnité à Mme B… et à réparer l’ouvrage ;
— les frais de l’expertise doivent être laissés à la charge de Mme B….
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 3 avril 2025 et le 4 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Chambon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la commune du Monteil à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
3°) à ce que la cour enjoigne à la commune de faire procéder aux travaux de réfection du mur en cause, selon le devis de la société Babic du 18 juin 2020, ce dans le délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à la mise à la charge de la commune des frais d’expertise et d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… fait valoir que :
— le mur séparant sa propriété du chemin des Vignes soutient cette voie communale dont il est un accessoire indispensable ;
— la commune du Monteil est responsable des dommages causés par l’effondrement de ce mur ;
— la responsabilité pour faute de la commune est également engagée car la collectivité n’a pas procédé à l’entretien du chemin des Vignes et de ce mur, qui lui incombe en application de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, et le maire a autorisé le passage de véhicules lourds sur ce chemin, lesquels ont détérioré le mur ;
— la commune doit réaliser les travaux de réfection et de confortation du mur, comprenant le drainage des eaux de ruissellement de la voie jusqu’à l’exutoire existant ;
— la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal au titre de son préjudice de jouissance doit être confirmée.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2025, par une ordonnance du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forestier, représentant la commune du Monteil.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a, le 10 mai 2013, acquis un terrain de 1 500 m² composé de deux parcelles cadastrées AK 147 et AK 148, constituant les lots n° 13 et n° 14 d’un lotissement autorisé par le maire de la commune du Monteil, laquelle est située dans le département de la Haute-Loire. Le 21 février 2013, un permis de construire avait été délivré à Mme B… par ce maire en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle AK 148. Le 6 avril 2018, un segment long d’environ 20 mètres du mur séparant la propriété de Mme B… d’une voie communale dénommée « chemin des Vignes » s’est effondré sur la parcelle AK 147 et sur une parcelle voisine, en emportant une partie de ce chemin. Après qu’un expert désigné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rendu son rapport, Mme B… a demandé au même tribunal de condamner la commune du Monteil à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d’enjoindre à cette commune de réaliser les travaux de réfection du mur et de sécurisation de cet ouvrage par drainage des eaux de ruissellement du chemin des Vignes. La commune du Monteil interjette appel du jugement n° 2100130 du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamnée à verser la somme réclamée de 2 000 euros et lui a enjoint de réaliser les travaux appropriés pour remédier aux désordres en cause et à l’effondrement du mur.
Sur la responsabilité de la commune du Monteil :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Il ne résulte pas de l’instruction que le passage de véhicules, engins agricoles ou autres, sur le chemin des Vignes, étroit et en partie en nature d’herbe, aurait causé l’effondrement du mur en cause, quand bien même un tel passage aurait détérioré ce chemin. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune, qui résiderait selon elle dans l’abstention du maire à faire usage des pouvoirs de police qu’il tient du code général des collectivités territoriales pour réglementer ce passage.
En ce qui concerne la responsabilité pour dommage de travaux publics :
D’une part, un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb d’un terrain privé constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur ce terrain privé ou qu’il aurait été réalisé par une personne privée, même s’il a aussi pour fonction de clore ce terrain.
D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Le mur litigieux, s’élevant à une hauteur moyenne de 3,90 mètres mesurée à partir du terrain de Mme B…, constitué d’un seul tenant de pierres hourdées à la chaux et réalisé à une date indéterminée, soutient, en sa partie inférieure, le chemin des Vignes qui surplombe cette propriété. Ce mur constitue ainsi l’accessoire nécessaire de cette voie communale et présente dès lors le caractère d’un ouvrage public, même s’il est implanté sur le terrain de Mme B… et a été édifié par de précédents propriétaires de ses parcelles et même si le règlement du lotissement en attribue « la rénovation, la conservation et l’entretien » au propriétaire de la parcelle sur laquelle il est implanté.
Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le président du tribunal, que l’effondrement du mur, par ailleurs vétuste et en mauvais état, résulte principalement d’une pression hydrostatique au point bas du chemin des Vignes née du ruissellement des eaux pluviales le long de ce chemin. Le dommage, ainsi lié à un défaut de conception de l’ouvrage public qu’est le chemin des Vignes, présente par suite le caractère d’un dommage accidentel de travaux publics.
Si Mme B… a, en 2015, fait réaliser des travaux sur le mur en cause, soit une dévégétalisation de la paroi, une reconstruction de parties hautes démolies, la pose d’un enduit, la modification de barbacanes et l’obstruction d’une fenêtre, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient contribué à l’effondrement de la section du mur en cause, d’ailleurs non concernée par ces travaux. Le dommage n’est donc pas imputable à une faute de la victime et la commune ne peut pas revendiquer une exonération de tout ou partie de sa responsabilité.
Sur les préjudices subis par Mme B… :
Les pierres amassées, ensuite de l’effondrement du mur en cause sur la parcelle nue AK 147 de Mme B…, attenante à sa parcelle AK 148 de même contenance supportant sa maison d’habitation, génèrent pour l’intéressée un préjudice de jouissance. L’indemnité due à ce titre peut être évaluée, comme l’ont retenu les premiers juges, à un montant de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Mme B… demande à la cour d’enjoindre sous astreinte à la commune du Monteil de faire procéder aux travaux tels que décrits dans un devis émis le 18 juin 2020 par une société Babic, pour un montant de 77 383,93 euros. Toutefois, le rapport d’expertise ne retient que les travaux décrits dans un devis émis le 20 mai 2018 par une société BL bâtiment, pour un montant de 18 714,96 euros, consistant en la reconstitution du mur effondré avec les pierres existantes, sur une base en béton armé, et équipé d’un drain. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de faire procéder, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt, à ces derniers travaux, tels que préconisés par l’expert, qui apparaissent de nature à parer suffisamment à tout risque de nouvel effondrement. La mise en œuvre de cette injonction est toutefois subordonnée à ce que Mme B… laisse les services communaux, ou l’entreprise que mandaterait la commune, pénétrer dans sa propriété pour les besoins de la réalisation de ces travaux. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Monteil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamnée à verser à Mme B… une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices nés de l’effondrement d’un segment de mur sur sa propriété. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que c’est à tort que par le même jugement, le tribunal lui a enjoint de remettre en état le mur, cette injonction devant toutefois être prononcée conformément à ce qui est énoncé au point 10 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les frais de l’expertise confiée à M. A…, expert judiciaire, désigné par une ordonnance n° 1900563 du 12 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, liquidés et taxés à la somme totale de 2 982,60 euros par une ordonnance n° 1900563 du 26 juin 2020, sont maintenus à la charge définitive de la commune du Monteil.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Monteil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune du Monteil de faire procéder à des travaux reconstitutifs du mur écroulé, dans les conditions précisées au point 10 du présent arrêt, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L’article 2 du jugement du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 982,60 euros par une ordonnance du 26 juin 2020, sont maintenus à la charge définitive de la commune du Monteil.
Article 5 : La commune du Monteil versera à Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Monteil et à Mme C….
Copie en sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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