Rejet 30 janvier 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 2308470-2308471 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328222 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2308471, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2308470-2308471 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2024, en tant qu’il rejette sa demande de première instance n° 2308471 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
— la fixation du pays de renvoi méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la décision d’éloignement manque de base légale dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2023 sur laquelle l’éloignement se fonde a été annulée par un arrêt n° 23064487 du 9 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), devenu définitif, qui accorde à Mme B… le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un courrier du 30 juin 2025, l’arrêt n° 23064487 du 9 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile a été communiqué aux parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors que, au vu de l’arrêt de la CNDA, il a abrogé les décisions en litige du 4 décembre 2023 par un arrêté du 2 juillet 2025.
Par décision du 24 avril 2024, Mme B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par ordonnance n° 24LY02215 du 29 août 2025, le recours formé par Mme B… contre la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle a été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 7 mai 1991, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par le jugement attaqué du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande.
Le préfet de la Haute-Savoie a pris à l’encontre de Mme B… une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, avait refusé à celle-ci le bénéfice de l’asile et de la protection subsidiaire. Toutefois, par un arrêt du 9 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA du 27 octobre 2023 et accordé à Mme B… le bénéfice de la protection subsidiaire. Au vu de cet arrêt, que la cour a communiqué aux parties, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 2 juillet 2025, a abrogé les décisions en litige, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été exécutées à cette date. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ont ainsi perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces circonstances et sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Djinderedjian et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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