Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2024, N° 2403182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2403182 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Robin-Vernet agissant par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403182 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit, concernant le refus de régularisation à titre exceptionnel ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
Par une décision du 25 septembre 2024, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
— et les observations de Me Zouine, substituant Me Robin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 mai 1985, est entré en France le 24 août 2014 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 19 février 2015. Le 15 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, assorti de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 23 juillet 2024, dont M. B… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
En mentionnant, en son point 4, que le refus d’admission exceptionnelle au séjour qui a été opposé à M. B… « n’est pas motivé par l’absence d’une autorisation de travail », le jugement a nécessairement rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète du Rhône dans l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en lui opposant l’absence d’autorisation de travail. Par suite le moyen tiré de l’omission à statuer dont serait entaché le jugement du 23 juillet 2024 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et du défaut d’examen de sa situation particulière peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut d’une durée de séjour en France d’un peu plus de neuf ans à la date de la décision contestée ainsi que de la présence en France de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, de sa sœur de nationalité française et d’un de ses frères. Cependant, quand bien même son père et ses grands-parents sont décédés, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne dispose d’aucune attache en Algérie dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un de ses frères réside dans ce pays, qu’il y a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et y a obtenu un diplôme d’ingénieur des mines. Par ailleurs, les circonstances qu’il soit engagé en qualité de bénévole actif au sein de plusieurs associations caritatives, qu’il dispose d’un emploi d’aide familial de quelques heures par mois depuis octobre 2022 et d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur polyvalent dans le secteur de la plasturgie datée du 8 septembre 2023, ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, les circonstances que M. B… dispose d’un emploi d’aide familial de quelques heures par mois depuis octobre 2022 et d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur polyvalent dans le secteur de la plasturgie datée du 8 septembre 2023 ne caractérisent pas un motif exceptionnel impliquant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite la préfète du Rhône pouvait, sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce seul motif. Elle pouvait à cet égard, pour éclairer son appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, sans erreur de droit, examiner la situation professionnelle de l’intéressé, et notamment relever qu’il exerçait son emploi d’aide familial sans disposer d’une autorisation de travail et que l’emploi pour lequel il dispose d’une promesse d’embauche ne figure pas au nombre des métiers en tension et ne correspond ni à sa formation ni à son niveau de qualification. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence d’éléments complémentaires, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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