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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 septembre 2024, N° 2403253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328247 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403253 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B…, représentée par Me Blanchot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’interdiction de retour sur le territoire français elle ne s’était pas maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours ;
— le tribunal administratif ne pouvait procéder à une substitution de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dans la mesure où elle a été privée d’une garantie et que l’administration ne dispose pas du même pouvoir dans le cadre des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée au regard de ses 4 années passées en France dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
5. Le tribunal administratif de Rennes a rappelé que si le préfet du Finistère avait fondé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… n’avait pas respecté le délai de départ volontaire qui lui avait été laissé pour exécuter une précédente mesure d’éloignement, de sorte qu’elle entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges ont procédé à cette substitution de base légale d’office après en avoir informé les parties. Toutefois, le 27 février 2024, en prenant une nouvelle mesure d’éloignement assortie d’un nouveau délai de départ volontaire de 30 jours, le préfet ne pouvait à cette date constater que l’intéressée s’était maintenue irrégulièrement en France au-delà de ce nouveau délai de 30 jours. Par suite, ainsi que l’a estimé le préfet, Mme B… entrait dans le champ d’application de l’article L. 612-8 et non dans celui de l’article L. 612-7 du même code. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation que les premiers juges auraient commises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
(…) ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’une carte de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Par un avis du 7 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur lequel le préfet s’est appuyé pour prendre sa décision, a indiqué que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et qu’à la date de cet avis, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est âgée de 52 ans, souffre d’un diabète de type I compliqué sur le plan neurovasculaire d’une rétinopathie, d’une néphropathie diabétique et de douleurs neuropathiques, ainsi que d’un syndrome anxiodépressif et d’apnée du sommeil. Un traitement médical composé notamment de Ramipril et de Tercian lui est dispensé. La requérante soutient que le laboratoire qui commercialise le premier médicament lui a indiqué qu’il n’est pas commercialisé en Géorgie. Elle affirme que le second ne l’est pas davantage. Alors qu’il n’est pas contesté que les pathologies dont est atteinte la requérante peuvent être traitées au moyen d’autres médicaments disponibles en Géorgie, l’intéressée n’établit pas que ces traitements ne pourraient pas être substitués au Ramipril et au Tercian qui lui sont prescrits en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical spécialisé en Géorgie où exercent des professionnels de santé susceptibles d’assurer la continuité des soins et traitements qui lui sont dispensés. Enfin, Mme B… n’apporte aucun élément probant sur le coût des soins en Géorgie et sur son incapacité à assumer une telle dépense pour y avoir accès. Ainsi, par les seules pièces qu’elle produit, l’intéressée ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu’en cas de retour en Géorgie, elle serait privée d’un accès effectif aux soins que son état de santé requiert. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet du Finistère aurait méconnu ces dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour à Mme B… n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B…, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que la requérante réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère
— Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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