Rejet 22 août 2024
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 août 2024, N° 2403612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 juin 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2403612 du 22 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A… C… D…, représenté par Me Semlali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 15 juin 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M A… C….
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. A… C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Brisson,
et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… D…, ressortissant égyptien né le 1er mai 2006 à Gharbey (Egypte), déclare être arrivé sur le territoire français en 2023, alors qu’il était mineur, âgé de dix-sept ans. Sur ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, puis par un jugement en assistance éducative du 28 décembre 2023, M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) depuis le 29 septembre 2023. Il a été interpellé par les services de police judiciaire de Paris le 14 juin 2024 afin de contrôler son identité. Il a fait l’objet d’une retenue administrative le même jour et auditionné le 15 juin 2024 sur sa situation administrative. Constatant que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que, depuis qu’il a atteint la majorité, il se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet de police de Paris, par un arrêté du 15 juin 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 22 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger entré mineur en France peut demander un titre de séjour dans les deux mois suivant sa majorité et qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… D…, qui produit en appel son acte de naissance et sa carte d’identité égyptienne traduits, est né le 1er mai 2006. Ainsi, au jour de l’arrêté contesté, M. A… C… D… était âgé de dix-huit ans et un mois et demi. Dans ces conditions, en obligeant M. A… C… D… à quitter le territoire français alors que le délai de deux mois dont il disposait à compter de sa majorité pour demander un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas encore expiré, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
M. A… C… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semlali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du 22 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes et l’arrêté du 15 juin 2024 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Semlali une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
L’assesseure la plus ancienne
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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