Rejet 9 novembre 2023
Annulation 11 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25LY00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 mars 2025, N° 490772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328242 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les Fils A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017, à hauteur respectivement de 18 516 euros et de 18 829 euros.
Par un jugement n° 1902188 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 5 janvier 2023, la SARL Les Fils A…, représentée par Me Chabin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1902188 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 à hauteur respectivement de 18 516 euros et de 18 829 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en joignant au courrier du 2 juillet 2004 adressé à la société Auxicomi l’imprimé CBD réservé aux établissements commerciaux et biens divers et en lui demandant de le déposer, alors que cette société avait souscrit la déclaration modèle U réservée aux établissements revêtant un caractère industriel, l’administration a nécessairement pris une position sur les modalités d’évaluation du bien en cause qui lui est opposable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et dont elle est fondée à se prévaloir pour contester les impositions établies en conséquence de cette qualification.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par un arrêt n° 22LY000674 du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la SARL Les Fils A….
Par une décision n° 490772 du 11 mars 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt précité et a renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25LY00675.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 9 avril, 20 juin et 22 juillet 2025, la SARL Les Fils A…, représentée par la société d’avocats Fidal agissant par Me Chabin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1902188 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°)°d’ordonner la réduction demandée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 2 juillet 2004 adressé à la société Auxicomi, au droit de laquelle est venue la SA BPI France Financement, constituant une prise de position formelle de l’administration fiscale, elle est fondée à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la modification de l’article 1500 du code général des impôts résultant de la loi de finances rectificative pour 2008 n’a pas eu pour effet de rendre caduque cette prise de position dès lors que cette dernière n’a pas été prise sur le fondement de cet article ;
— en tout état de cause et au regard de la doctrine administrative, la modification de l’article 1500 du code général des impôts n’a eu aucune incidence sur la méthode d’évaluation des locaux industriels dont est propriétaire la SA BPI France Financement, cette dernière étant réputé exercer des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 9 juillet 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’article 101 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008, qui a modifié les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts, a rendu caduque la prise de position formelle résultant du courrier du 2 juillet 2004 adressé à la société Auxicomi ; par suite, cette prise de position ne saurait être opposable au titre des cotisations foncière des entreprises des années 2015 et 2017 ;
— les impositions en litige sont donc fondées.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Les Fils A…, qui exploitait une scierie, a fait l’objet, en 2018, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a estimé que l’établissement situé à La Chapelle Geneste (Haute-Loire), dont elle était pour partie propriétaire et dont elle prenait l’autre partie en location par contrat de crédit-bail conclu avec la société BPI France Financement, venant aux droits de la société Auxicomi, revêtait le caractère d’un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et l’a, en conséquence, assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2017. La SARL Les Fils A… relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 à hauteur respectivement de 18 516 euros et de 18 829 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A, premier alinéa, du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’achèvement de l’extension de la scierie édifiée sur la parcelle dont elle était propriétaire, la société Auxicomi a déclaré, le 25 mai 2004, la construction nouvelle en utilisant le formulaire « modèle U » dédié aux établissements industriels, et en indiquant qu’il s’agissait d’un bâtiment à usage industriel (scierie) d’une superficie de 1972 m². Le 2 juillet 2004, l’administration lui a adressé un courrier, intitulé « demande de renseignements », l’invitant, dans le cadre de la mise à jour des valeurs locatives, à faire connaître l’état actuel de sa propriété (terrain + immeuble à usage industriel), précisant « une déclaration modèle U vous a été envoyée à tort » et demandant que soit retourné dans les meilleurs délais, l’imprimé « CBD » (réservé aux établissements commerciaux et biens divers) joint, dûment rempli. La société Auxicomi s’est exécutée le 6 juillet 2004 en précisant, toujours, que l’immeuble était à usage industriel. L’administration fiscale a ensuite appliqué à l’établissement les règles d’évaluation prévues à l’article 1498 du code général des impôts pour les locaux commerciaux.
La SARL Les Fils A…, qui ne conteste pas que la scierie qu’elle exploitait au cours des années en litige était un établissement à caractère industriel au sens des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts, soutient que le courrier du 2 juillet 2004 adressé par l’administration à la société Auxicomi, avec laquelle la SARL Les Fils A… a conclu un contrat de crédit-bail le 25 septembre 2003, constitue une prise de position formelle opposable à l’administration fiscale de nature à faire échec aux cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 et 2017.
Il ressort des éléments mentionnés au point 4 que l’administration a procédé en 2004 à une analyse de la situation de la société Auxicomi, à partir des éléments portés sur la déclaration initiale de cette dernière au regard des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, dont la société Auxicomi estimait relever, et qu’au terme de cette analyse, elle a exclu l’application de la méthode d’évaluation propre aux établissements industriels prévues par ces dispositions au profit de la méthode d’évaluation propre aux locaux commerciaux prévues par les dispositions de l’article 1498 du même code. L’administration, qui était suffisamment éclairée sur les éléments de la situation de fait, doit ainsi être regardée comme ayant pris formellement position au regard de la loi fiscale sur une situation de fait au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Dans sa version en vigueur à la date du 2 juillet 2004, date de la prise de position formelle de l’administration à l’égard de la situation fiscale des locaux imposés, l’article 1500 du code général des impôts disposait que : « Par dérogation à l’article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle et commerciale astreinte aux obligations définies à l’article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498. ». Dans sa version issue de l’article 101 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 applicable depuis le 1er janvier 2009, ce même article 1500 dispose que : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ». Enfin, dans sa version issue de l’article 99 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, applicable à compter des impositions dues au titre de 2016 : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ».
L’administration fiscale expose avoir fondé sa prise de position sur la dérogation prévue par les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts dans sa version en vigueur en 2004 en considérant que la société Auxicomi n’était ni une entreprise industrielle ni une entreprise commerciale et que, par suite, les bâtiments et terrains figurant à son actif devaient être évalués dans les conditions figurant à l’article 1498 du code général des impôts. Aucun élément formel ne permet d’établir que la position prise serait fondée sur un autre motif. Dès lors et quand bien même elle aurait reposé sur une analyse erronée du statut de la société Auxicomi, la position formelle ainsi prise par l’administration est devenue caduque à compter du 1er janvier 2009, la dérogation prévue par l’article 1500 du code général des impôts ayant été modifiée, à compter de cette date, par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008. Dans ces conditions, la SARL Les Fils A… n’est pas fondée à se prévaloir de cette prise de position pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2015 et 2017.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Fils A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 15 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à rejeter sa demande.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit au conclusion présentées sur ce fondement par la SARL Les Fils A….
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Les Fils A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Fils A… et à la ministre chargée du budget et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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