Rejet 15 octobre 2024
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024, N° 2404574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328248 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de Brest une fois par semaine.
Par un jugement n° 2404574 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nohe-Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté, et en particulier la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— en lui refusant un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant son pays de renvoi est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est en outre contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de Brest une fois par semaine.
2. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, révèle un défaut d’examen et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme B… A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en service psychiatrique pour un état anxiodépressif sévère avec tendances suicidaires, au cours des années 2020 puis 2022, et qu’elle est astreinte à un traitement médicamenteux constitué d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et de somnifères. Il est toutefois constant que, par un arrêté du 20 décembre 2022, devenu définitif, sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée et que cette décision a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. En appel, la requérante se borne à se prévaloir de la poursuite du suivi psychologique dont elle bénéficie depuis plusieurs années et du traitement médicamenteux qui lui est dispensé. Si elle justifie d’une nouvelle prise en charge en unité psychiatrique à compter du 29 octobre 2024, à la suite du décès brutal de son compagnon le 5 octobre 2024, cette circonstance survenue plusieurs mois après la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si l’intéressée avait conclu avec ce ressortissant congolais (République du Congo), le 28 novembre 2023, un pacte civil de solidarité, cette relation présentait à la date de la décision contestée un caractère récent alors que la requérante, qui est la mère de deux filles qu’elle avait confiées à sa sœur lors de son départ de République Démocratique du Congo, n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, les deux promesses d’embauche non circonstanciées dont elle se prévaut et les quelques attestations qu’elle produit ne suffisent pas à établir son insertion à la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales manquent en fait et ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, l’intéressée n’établit pas que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, la décision obligeant Mme B… A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. L’arrêté contesté précise, en son article 3, que Mme B… A… pourra être reconduite à destination du pays dont elle détient la nationalité, ou vers tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible. Cette même décision précise que sa demande d’asile a été traitée en procédure accélérée en raison de la fourniture de faux documents d’identité et que cette demande a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. En conséquence, l’intéressée, qui se borne à faire état de violences intrafamiliales commises en 2016 à la suite d’un mariage forcé, n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet du Finistère. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. GELARD
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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