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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024, N° 2404518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif Rennes d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n°2404518 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 11 avril 2024 en tant que le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années mais rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A…, représenté par Me Le Verger demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant de lui la production d’un visa long séjour alors qu’il a demandé un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la commission départementale du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre et qu’il justifie d’une excellente intégration séjournant en France depuis plus de dix ans en ayant travaillé d’abord comme ouvrier maraîcher en contrat à durée déterminée puis comme agent d’entretien et justifiant de 12 bulletins de salaire et s’étant bénévolement impliqué dans des associations ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 25 décembre 1975, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2013 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 septembre 2013. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en date du 4 septembre 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2014 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 décembre 2014. M. A… s’est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet de deux autres obligations de quitter le territoire français le 9 décembre 2016 et le 12 janvier 2021 dont la légalité a été confirmée par ce même tribunal et la cour. M. B… s’est, de nouveau, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 15 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 11 avril 2024 en tant que le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation en omettant de viser l’avis favorable à l’admission au séjour rendu par la commission départementale du titre de séjour. Il résulte toutefois des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a visé l’avis de la commission départementale du titre de séjour qui s’est réunie le 27 novembre 2023, n’était pas tenu de suivre cet avis. La circonstance que le préfet n’a pas précisé que cet avis était favorable à la délivrance d’un titre de séjour ne suffit pas à démontrer qu’il aurait omis d’examiner complètement la situation de l’intéressé alors que les autres considérants de l’arrêté en litige décrivent précisément les éléments que M. A… a fait valoir au titre de son insertion professionnelle et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant de lui la production d’un visa long séjour pour travailler alors qu’il a demandé un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté en litige que si le préfet a mentionné l’absence de visa long séjour produit par M. A… en vue d’exercer une activité professionnelle en France, il a également examiné si l’admission de l’intéressé au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, si M. A… fait état de sa présence en France depuis plus de dix ans et soutient qu’il met tout en œuvre pour s’intégrer et qu’il a obtenu un contrat à durée indéterminée en juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que cette durée de présence résulte notamment du délai d’instruction de ses différentes demandes au titre de l’asile et du séjour et de la non-exécution des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2013, 2016 et 2021. En outre, M. A… ne produit aucune pièce justifiant d’une quelconque insertion sociale et n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Mali, nonobstant la présence en Algérie de sa femme, de nationalité algérienne, et de ses enfants. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de refus de séjour.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant commise par le préfet doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’annulation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les craintes exprimées par M. B… A… en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas fondées eu égard aux précédentes décisions de rejet de sa demande d’asile et qu’il « pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, le Mali, ou tout pays où il est légalement admissible ». Par suite, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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