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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 janvier 2025, N° 2400229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de Bretagne a déféré au tribunal administratif de Rennes, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E… D… et a demandé de le condamner, au titre de l’action publique, à l’amende maximale prévue aux articles 131-13 du code pénal et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l’action domaniale, à remettre sous astreinte le domaine public en l’état ou à défaut de payer à la région Bretagne, en sa qualité de gestionnaire du domaine, les frais d’enlèvement et de remise en état d’office.
Par un jugement n° 2400229 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a relaxé M. D… des poursuites engagées à son encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire du 2 juillet 2025 (non communiqué), la région Bretagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2025 ;
2°) de condamner, sous astreinte, M. D… au paiement de l’amende maximale de 1 500 euros prévue par l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) de mettre à la charge de
M. D… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
M. B… est compétent, en qualité de chef du service juridique et commande publique, à signer tous actes relatifs aux activités de ce service, dont les requêtes et la communication de toutes pièces au tribunal.
Par des mémoires, enregistrés les 22 avril et 29 juin 2025, (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), M. E… D…, représenté par Me Pannetier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la région Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête d’appel est signée par le directeur des affaires juridiques et de la commande publique, M. C… F…, sans qu’aucune délégation ne soit visée ;
— le moyen soulevé par la région Bretagne n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gélard,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— et les observations de Me Pannetier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, retraité, est propriétaire d’une péniche dénommée « Vénus ». Cette embarcation, qui constitue sa résidence principale, est stationnée depuis le mois d’octobre 2013 sur la rive gauche du canal d’Ille et Rance au lieu-dit Quai Petite Madeleine sur la commune de Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine). Une autorisation d’occupation du domaine public fluvial régional lui est en effet accordée chaque année, et celle délivrée le 7 février 2023 concernait la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Par un courrier reçu le 6 novembre 2023 par l’intéressé, la région Bretagne lui a toutefois signifié la résiliation de son autorisation d’occupation temporaire avec mise en demeure de quitter les lieux avant le 17 novembre 2023 en se fondant sur des plaintes déposées à son encontre les 2 avril 2023 et 2 octobre 2023. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 décembre 2023 par une agente de la direction déléguée aux voies navigables ayant reçu délégation du président du conseil régional de Bretagne pour constater les atteintes à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public fluvial propriété de la région. Ce procès-verbal a été notifié à M. D… le 2 janvier 2024 par M. A… B…, chef du service juridique et de la commande publique de la région Bretagne.
2. Le 16 janvier 2024, M. A… B…, agissant « pour le président du conseil régional [de Bretagne] et par délégation » a saisi le tribunal administratif de Rennes en application de l’article L. 774-2 du code de justice administrative. La région Bretagne a demandé au tribunal de condamner M. E… D…, au titre de l’action publique, à l’amende maximale prévue aux articles 131-13 du code pénal et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l’action domaniale, à remettre, sous astreinte, le domaine public en l’état ou à défaut de payer à la région Bretagne en sa qualité de gestionnaire du domaine les frais d’enlèvement et de remise en état d’office. Par un jugement du 14 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a relaxé M. D… des poursuites engagées à son encontre. La région Bretagne relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / . / (…) Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. (…) /… / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ».
4. Par ailleurs, l’article L 4231-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers (…) à d’autres membres du conseil régional. (…) / Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ». Enfin, aux termes de l’article L. 4231-4 du même code : « Le président du conseil régional gère le domaine de la région ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas d’atteinte au domaine public fluvial ou à une dépendance d’un port relevant d’une région, il incombe au président du conseil régional ou à la personne qu’il délègue, concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département, de notifier au contrevenant la copie du procès-verbal constatant les faits puis d’adresser l’acte de notification au juge des contraventions de grande voirie.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 décembre 2023 à l’encontre de M. D… lui a été notifié par un courrier du 2 janvier 2024 signé, pour le président du conseil régional et par délégation, par M. A… B…, chef du service juridique et de la commande publique de la région Bretagne. Cet acte de notification a été adressé au tribunal administratif de Rennes le 16 janvier 2024, déférant ainsi M. D… à ce tribunal en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie. Pour justifier de la compétence de M. B…, la Région a produit une copie de l’arrêté de délégation de signature signé par le président du conseil régional, en date du 11 octobre 2023. Cet arrêté dispose en son article 1er qu’une délégation permanente est donnée à tous les chef(fe)s de service à l’effet de signer, « dans la limite des attributions dévolues à leurs services : – les correspondances courantes relevant de leur domaine de compétence ; – tous actes, correspondances formalisés dans le cadre de la gestion des dispositifs d’aide gérés par leur service ; (…) – toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution (…) et le règlement des marchés (…) pour tous les travaux et les achats de fournitures courantes et de services d’un montant inférieur à 40 000 euros ». Aux termes de cet arrêté des délégations complémentaires étaient accordées à certains chef(fe)s de service mais ne concernaient pas les contraventions de grande voirie. Cette décision mentionne, dans son annexe 1, les noms des chefs de services délégataires, parmi lesquels figure M. A… B…, chef du service juridique et de la commande publique, dont les attributions ne sont pas précisées, mais également le nom des chefs des bureaux de la direction générale de l’administration « Mer, canaux et mobilités ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que, par un arrêté 23 DAJCP directeur/trice du 11 octobre 2023, le président du conseil régional de Bretagne a également donné délégation à tous les directeurs ou directrices à l’effet de signer dans la limite des attributions dévolues à leurs directions : « – Tous actes, arrêtés, décisions, conventions, documents, correspondances administratives à l’exception des rapports au conseil régional et à la commission permanente et des arrêtés comportant des dispositions réglementaires de portée générale, – Toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution (…) et le règlement des marchés (…) pour tous les travaux et les achats de fournitures courantes et de services d’un montant inférieur aux seuils fixés à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique ; – toutes décisions concernant l’exécution et le règlement des marchés (…) ». L’article 4 de cet arrêté prévoit qu’à titre « complémentaire et dérogatoire », le directeur ou la directrice des canaux de Bretagne est habilité à signer, s’agissant de la gestion domaniale et de la police de la conservation du domaine : « – tout acte de police de la conservation du domaine public fluvial régional ». Il n’a pas été répondu utilement par la Région au moyen tiré de ce que M. B… n’était pas compétent pour « engager des poursuites dans un domaine ne relevant pas de ses attributions », ni à la mesure d’instruction par laquelle la cour lui a demandé de justifier des attributions et missions du service juridique et de la commande publique. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par M. D…, la Région Bretagne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a relaxé M. D… de la poursuite engagée contre lui au motif que celle-ci n’avait pas été engagée par une autorité compétente. Si le vice tenant à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie par une autorité incompétente était susceptible d’être régularisé par la saisine de la juridiction par l’autorité compétente, tel n’a pas été le cas alors que les écritures de la Région Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ont toutes été présentées sous la seule signature de M. B…, dont il n’est pas justifié de la compétence pour engager une telle action par délégation du président du conseil régional.
7. Il résulte de ce qui précède que la Région Bretagne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du président du tribunal administratif de Rennes a relaxé M. D… des fins de la poursuite engagée contre lui.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la Région Bretagne pour les besoins du litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Région Bretagne, au bénéfice de M. D…, une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la région Bretagne est rejetée.
Article 2 :
La région Bretagne versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la région Bretagne et à M. D….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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