Non-lieu à statuer 26 juillet 2024
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 24NT02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 juillet 2024, N° 2201943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328245 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros en réparation des préjudices résultant selon lui de sa vaccination contre la diphtérie, le tétanos et le poliomyélite (DTP) à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2008.
Par un jugement n° 2201943 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Desert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juillet 2024 ;
2°) de condamner l’Oniam à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros assortie des intérêts au taux légal, à parfaire ;
3°) d’ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale d’afin d’établir le lien entre les vaccins comportant des adjuvants aluminiques et la survenue d’une symptomatologie liée à une lésion histologique de myofasciite à macrophages et en particulier entre la vaccination qui lui a été prodiguée le 22 juillet 2008 et son état de santé actuel et d’évaluer ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de
l’Oniam le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la vaccination contre la DTP présente un caractère obligatoire pour tout adulte lorsqu’elle n’a pas été réalisée durant son enfance ;
— la présence d’adjuvants aluminiques et la myofasciite à macrophages est scientifiquement établi ;
— ses préjudices, qui affectent sa vie privée et professionnelle depuis 2008, sont directement liés à cette vaccination obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (Oniam), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gélard,
— et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été victime, le 22 juillet 2008, d’un accident du travail lui occasionnant une plaie ouverte aux doigts. Il a alors reçu une injection du vaccin Revaxis administré contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. L’intéressé indique avoir ressenti, à la suite de cette vaccination, des effets secondaires pouvant s’apparenter à une myofasciite à macrophages, se manifestant notamment par des douleurs musculaires et articulaires diffuses, une fatigue chronique, ainsi que des troubles cognitifs et dépressifs. Il indique qu’en 2012, un neurologue consulté à Créteil aurait émis l’hypothèse d’un lien entre les troubles qu’il présente et les sels d’aluminium servant d’adjuvant dans ce vaccin. Le 10 mars 2022, M. B… a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) d’une demande d’indemnisation, qui a été rejetée par une décision du 20 juin 2022. Le 22 août 2022, l’intéressé a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Oniam à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3111-4 alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la vaccination de M. B… : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (…) Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés (…) ». Ainsi que le prévoient ces dispositions, la liste des établissements concernés par cette vaccination obligatoire a été fixée par un arrêté du 15 mars 1991 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué à la santé, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Il est toutefois constant que M. B… était agent de production dans une usine de métallurgie à la date de son accident et du vaccin qui lui a été injecté le jour même. En conséquence, il n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dans les prévisions desquelles il n’entrait pas.
4. En second lieu, aux termes de l’article R 3111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la vaccination de M. B… : « La vaccination antidiphtérique prévue à l’article L. 3111-1 est pratiquée avant l’âge de dix-huit mois. ». M. B…, qui à la date de la vaccination litigieuse était âgé de 35 ans, se prévaut de la circonstance qu’il n’a pas reçu un schéma de vaccination complet dans son jeune âge et de la rédaction de l’article R. 3111-3 du code de la santé publique qui dispose depuis le 27 janvier 2018 que « Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l’article L. 3111-2 n’ont pas été pratiquées dans les conditions d’âge définies à l’article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l’article L. 3111-1. ». Ces dispositions dans leur rédaction applicable en 2008, à la date à laquelle s’est produit son accident du travail, se bornaient cependant à prévoir que : « La vaccination antipoliomyélitique prévue à l’article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l’âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l’âge de treize ans ». En outre, l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 24 mai 2013 produit par le requérant précise très clairement qu’en cas de plaie l’administration immédiate d’une dose d’anatoxine tétanique est « recommandée » lorsque la personne n’est pas à jour de ses vaccinations. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la vaccination qui lui a été administrée dans les suites immédiates de son accident présentait un caractère obligatoire au sens de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 et 4, que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation par l’Oniam des préjudices qu’il impute au vaccin Revaxis, et plus particulièrement à l’adjuvant aluminique qu’il contenait, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Oniam, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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