Annulation 6 novembre 2024
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 novembre 2024, N° 2404887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… F… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2404887 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et rejeté le surplus de la demande G….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme F…, représentée par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Gabon comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et, de la munir dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et est insuffisamment motivé ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ;
— la décision fixant le Gabon comme pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les observations G… en l’absence de son avocat.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante gabonaise née le 11 octobre 2001 à Libreville, entrée en France le 23 décembre 2019 alors qu’elle était enceinte, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après expiration de son visa. Elle a accouché d’un enfant le 7 avril 2020 à Pierre-Bénite (Rhône). Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile du 29 novembre 2021 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, Mme F… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant étranger malade, en l’occurrence son enfant né en France le 7 avril 2020, dont l’enregistrement a été refusé au guichet de la préfecture, le 5 décembre 2023, en raison du caractère incomplet de la demande eu égard à l’absence de document établissant la nationalité de cet enfant. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande G…. Après avoir procédé au réexamen de cette demande, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a, par un arrêté du 29 juillet 2024, obligée de nouveau à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an mais rejeté le surplus de la demande G…. Cette dernière relève appel de l’article 3 de ce jugement qui rejette ses conclusions d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas examiné la situation particulière G…, moyen qui n’est pas inopérant. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’article 3 du jugement attaqué est irrégulier et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation. Par suite, le jugement en tant qu’il rejette ses conclusions d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F… devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision vise notamment l’article L. 611-1, 4°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que Mme F… est entrée en France le 23 décembre 2019, qu’elle a sollicité l’asile le 29 novembre 2021 et que cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La décision en litige précise également que Mme F… a fait l’objet d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2023 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2024. En exécution de ce jugement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme F… en qualité d’accompagnante d’enfant malade, en l’occurrence D… F… né le 7 avril 2020 à Lyon qui était incomplète faute d’éléments sur l’état de santé et la situation scolaire de l’enfant. La décision mentionne en outre que la demande d’asile présentée pour D… F… a été rejetée par l’OFPRA et qu’une nouvelle mesure d’éloignement n’aurait pas pour effet de rompre l’unité familiale alors que l’enfant aîné G… a vocation à rester avec sa mère. Si la décision ne fait pas état de la naissance en France d’un deuxième enfant, B… C…, né à Rennes le 2 août 2024 de sa relation avec un compatriote gabonais qui a reconnu l’enfant, la requérante ne produit aucun document de nature à établir qu’elle aurait informé le préfet de l’existence de ce deuxième enfant et de sa relation avec ce compatriote afin de lui permettre d’apprécier exhaustivement sa situation. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral en litige, qui n’a par ailleurs pas à faire état de toutes les circonstances propres à la situation de l’intéressée, est motivé conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine a omis d’examiner l’entièreté de sa situation et de prendre en compte, en particulier, le fait qu’elle aurait été victime d’un mariage forcé avec un grand-oncle et que le préfet n’a pris en compte ni l’état de santé de son fils aîné ni sa relation avec un compatriote en situation régulière et père de son enfant né en 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des décisions de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile que le récit G… sur les violences dont elle aurait été victime au Gabon de la part de son époux est émaillé d’incohérences et d’un manque de précisions de nature à faire douter de sa réalité. Par ailleurs, l’intéressée n’a fourni aucun document de nature à établir que le père de son deuxième enfant, B…, est en situation régulière sur le territoire français et que sa relation avec ce dernier présente un caractère stable et régulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte l’ensemble de la situation personnelle G… doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée au regard des décisions prises par l’OFPRA et la CNDA qui n’ont d’ailleurs pas à se prononcer sur l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… n’est présente en France que depuis moins de quatre ans. Arrivée enceinte, elle a donné naissance à son premier enfant, D…, le 7 avril 2020, lequel est actuellement scolarisé à l’école maternelle. Elle établit qu’il fait l’objet d’une prise en charge spécialisée en raison de son état de santé et présente des difficultés de langage, justifiant qu’il soit suivi par un orthophoniste depuis le mois de novembre 2022 ainsi que par un ergothérapeute depuis le mois de novembre 2023 et d’une « aide humaine individuelle aux élèves handicapés » depuis le début de l’année 2024. Elle ne produit toutefois aucun élément relatif à la nature et à l’importance de ce handicap et à la gravité de l’éventuelle pathologie dont l’enfant souffre et n’établit ni même ne soutient qu’une absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier au Gabon d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Mme F… fait également valoir qu’elle vit depuis le mois de novembre 2021, à Saint-Jacques-de-la-Lande, chez M. C… A…, ressortissant gabonais né en 1973, dont, comme il a été dit au point 5, elle a eu un second garçon prénommé B…, né le 2 août 2024, qui a été reconnu par son père. Toutefois, elle n’établit pas l’ancienneté de leur relation et de leur vie commune en se bornant à produire des attestations d’hébergement de M. A… C… établies les 6 août et 4 octobre 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué alors qu’elle a déclaré à l’état civil, en août 2024, lors de la naissance de son second fils, être domiciliée au 4, rue du Breil à Rennes. Elle ne produit par ailleurs aucun élément attestant d’un début d’intégration dans la société française. Si elle fait valoir qu’elle a quitté le Gabon, car mariée de force en 2017 à un membre de sa famille, qu’elle a subi ensuite des violences de la part de son époux ainsi que de ses autres coépouses, elle ne produit aucun élément confirmant son récit lequel, au demeurant, n’a pas été regardé comme établi par l’OFPRA et la CNDA. Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment du caractère récent de la présence en France G…, de sa relation avec M. C…, qui partage sa nationalité et qui ainsi peut se rendre librement au Gabon, ainsi que du caractère postérieur à l’arrêté de la naissance de leur enfant, le préfet a pu décider de l’obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des circonstances qui viennent d’être rappelées que la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour la requérante des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués et en l’absence, au vu des pièces du dossier, de considérations humanitaires qui pourraient justifier que soit reconnu à Mme F… un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de l’absence de vérification par le préfet d’un droit au séjour à titre exceptionnel doit également être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour au Gabon aurait pour le fils aîné G…, en raison de son état de santé et de son handicap, des conséquences sur sa santé et son développement d’une particulière gravité et d’une nature irréversible. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait omis d’accorder une considération primordiale à l’intérêt supérieur de son fils D…. Par ailleurs, elle ne peut pas utilement invoquer les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en se prévalant de la situation de son fils cadet qui est né postérieurement à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le Gabon comme pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, Mme F… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de fixant le Gabon comme pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les craintes exprimées par Mme F… en cas de retour dans son pays d’origine, le Gabon, ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA et que, compte tenu de ces décisions et des éléments portés à la connaissance de l’administration préfectorale, Mme F… n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme F… soutient qu’un retour au Gabon l’expose à un risque d’être exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les faits dont elle fait état à l’appui de ce moyen, que l’OFPRA, puis la CNDA, ont regardés comme non établis pour l’application du droit d’asile, ne sont appuyés d’aucun élément permettant de retenir une appréciation différente de celle de ces instances pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette convention doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le Gabon comme pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 2 :
Les conclusions de la demande et de la requête G… tendant à l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Gabon comme pays de renvoi sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions aux fins d’injonction G… et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme E… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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