Rejet 16 janvier 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25LY00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2025, N° 2406789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328240 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406789 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme D… E…, représentée par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406789 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 21 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme E… soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; cette décision se trouve également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation, le préfet ne s’étant pas prononcé sur la demande d’autorisation de travail qu’elle avait présentée ;
— la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme E….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… épouse E…, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France pour la dernière fois à la date déclarée du 12 juillet 2018, munie d’un passeport revêtu d’un visa espagnol de court séjour, accompagnée de son mari et de leur fils mineur. En septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 21 juin 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme E… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2025, qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 21 juin 2024.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, le préfet de la Loire s’est prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme E…, tant au regard de la vie privée et familiale de l’intéressée, qui s’en prévalait, qu’au regard de sa situation professionnelle, estimant à cet égard que les qualifications et expériences professionnelles de l’intéressée ainsi que les caractéristiques de l’emploi qu’elle envisageait d’occuper ne justifiaient pas la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le préfet n’a ainsi pas manqué de procéder à un examen sérieux de la demande de Mme E…. Par ailleurs, il n’était pas tenu de se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de travail déposée le 4 septembre 2023 par la société « Aux services des sept collines », implicitement rejetée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
L’activité professionnelle, variable, d’aide-ménagère que Mme E… exercerait depuis 2021 au profit d’une unique famille, la promesse d’embauche et la demande d’autorisation de travail associée mentionnée au point 2, les activités associatives de la requérante au sein du secours populaire français, depuis 2022, son implication en tant que parente d’élève, diverses attestations d’une voisine et de membres de la famille ne suffisent pas à qualifier une particulière insertion en France de la requérante durant son séjour, dont la durée, à la date du refus de certificat de résidence en litige, atteindrait presque six années. Si résident régulièrement en France une sœur cadette de la requérante, ce depuis 2023, et une sœur aînée, qui seraient épouses de Français, ainsi que sa grand-mère paternelle, deux tantes et des cousins, Mme E… n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, pays où vivent notamment son mari, ses parents et six autres frères et sœurs, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et a travaillé, d’août 2010 à août 2018, en tant que diététicienne en hôpital public. Enfin, l’enfant A…, né en Algérie, scolarisé en 2ème année de cours élémentaire d’école primaire et l’enfant B…, scolarisée en grande section d’école maternelle, tous deux de nationalité algérienne, ne sont pas empêchés de poursuivre une scolarité en Algérie au seul motif allégué qu’ils ne maitriseraient pas la langue arabe. Le préfet de la Loire ne peut ainsi pas être regardé, quand il oppose le refus de séjour en litige, comme portant une atteinte excessive au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le préfet n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les motifs venant d’être exposés, le refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions :
Eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision de refus de séjour, Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement.
Pour les motifs exposés au point 4, et les enfants A… et B… n’étant pas séparés de leur mère, cette mesure n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi de Mme E… doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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