Rejet 10 février 2025
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2025, N° 2405764 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328254 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2405764 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B…, représenté par Me Piquois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors que la Cour nationale du droit d’asile a, par une décision du 27 février 2025, annulé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2024 rejetant sa demande d’asile et lui a accordé le statut de réfugié.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, né le 17 janvier 1997 à Vardenis (Arménie), est entré irrégulièrement en France le 12 août 2022 selon ses déclarations. Le 14 octobre 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 juillet 2024, notifiée le 29 juillet suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. M. B… a alors introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui, par une décision du 27 février 2025, a annulé cette décision de l’OFPRA et accordé à M B… la qualité de réfugié. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 août 2024.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-6 de ce code : « Lorsque la qualité de réfugié (…) est reconnue (…) à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision accordant à un étranger la qualité de réfugié présente un caractère recognitif et est ainsi réputée rétroagir à la date d’entrée sur le territoire national du requérant.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 février 2025, la CNDA a reconnu la qualité de réfugié à M. B…. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé à la date du 29 août 2024.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 août 2024.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement n°2405764 du 10 février 2025 du tribunal administratif de Rennes et l’arrêté du 29 août 2024 sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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