Rejet 11 juin 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif Lyon d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2209254 du 11 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle présente un caractère disproportionné tant dans son principe que par sa durée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme C… présidente-assesseur ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
3. En second lieu, M. A… est entré en France en mars 2019, à l’âge de trente-quatre ans. S’il y a séjourné en qualité de demandeur d’asile, ce n’est qu’au titre de la période du 30 juillet 2020 au 12 octobre 2021. En effet, à la suite de sa demande de protection internationale introduite lors de son entrée en France, il a fait l’objet, le 7 août 2019, d’un arrêté de transfert à destination de l’Italie qu’il n’a pas exécuté. La France étant redevenue responsable de sa demande d’asile, sa demande, qui n’a été enregistrée que le 30 juillet 2020, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2021. M. A… s’est également maintenu sur le territoire français à la suite de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 janvier 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme qu’il n’a pas davantage exécutée. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où résident ses deux enfants mineurs. S’il indique bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande et produit, à cet égard, des bulletins de salaire de juillet à novembre 2022 et s’il a occupé, en août et septembre 2022, un emploi de travailleur saisonnier, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne, alors qu’il indique que son contrat de travail à durée indéterminée a été « suspendu » dans l’attente de sa régularisation. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision de refus de titre séjour. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
En premier lieu, la décision portant refus de titre séjour ne constitue pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de sorte que M. A… ne peut utilement exciper, en tout état de cause, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, M. A… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle présente un caractère disproportionné tant dans son principe que par sa durée et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. C…
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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