Annulation 9 juillet 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, les décisions du 29 novembre 2023, s’y substituant, par lesquelles la préfète du Rhône a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, dans les deux instances, de condamner l’État à l’indemniser du préjudice résultant de l’illégalité fautive du refus de titre de séjour.
Par un jugement nos 2209585-2402864 du 9 juillet 2024, le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 novembre 2023 ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII sur la base duquel la décision a été adoptée était obsolète ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier de la prise en charge appropriée qui lui est indispensable en Albanie ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
– elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elles n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation personnelle ;
– la préfète a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
– elle a méconnu les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédé d’un examen complet et suffisant de sa situation ;
– elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle n’est pas justifiée dans son principe et sa durée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis le dossier médical du requérant et a présenté des observations, enregistrés respectivement les 22 novembre et 20 décembre 2024.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– et les observations de Me Pimmel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 23 février 1966, est entré en France le 11 septembre 2017 sous couvert de son passeport biométrique. Il a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juin 2018, à la suite de laquelle il a fait l’objet le 14 septembre 2018 d’une décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 novembre 2019, M. B… a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a d’abord fait l’objet d’une décision implicite de rejet, du fait du silence gardé par le préfet durant plus de quatre mois, puis d’une décision expresse de la préfète du Rhône, se substituant à la précédente, le 29 novembre 2023, portant refus de titre de séjour, assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre séjour et des décisions du 29 novembre 2023 et à la condamnation de l’État à réparer le préjudice résultant de l’illégalité fautive du refus de titre de séjour. M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 29 novembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ». Aux termes de l’article R. 429-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…). ».
La préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… au vu de l’avis du 13 octobre 2022 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
D’une part, en se bornant à soutenir que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 octobre 2022 était obsolète du seul fait qu’il a été émis plus d’un an avant la décision contestée, sans pour autant établir que son état de santé aurait évolué entre octobre 2022 et novembre 2023, l’instabilité de son état n’étant pas suffisante pour établir que cet état aurait évolué ou se serait dégradé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait dû solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII.
D’autre part, l’indication figurant dans le rapport médical du 3 octobre 2022 transmis au collège de médecins selon laquelle les « perspectives » de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé sont une « stabilisation », n’est pas contradictoire avec l’affirmation du médecin traitant de M. B…, dans un certificat du 12 mars 2024, selon laquelle son état de santé psychique depuis février 2020 « reste très instable », la description rétrospective d’un état de santé n’étant pas assimilable à l’expression d’hypothèses de perspectives d’évolution de l’état de santé. Ce même médecin, dans son certificat médical établi le 17 juin 2022 pour transmission à l’OFII faisait lui-même un « pronostic réservé avec au mieux stabilisation et chronicisation des troubles ». L’indication en litige ne revêt pas non plus, s’agissant d’une simple hypothèse, de caractère inexact.
Enfin, le collège des médecins de l’OFII a émis le 14 mai 2020 un avis dans un sens différent de celui du 13 octobre 2022, estimant alors que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient en l’état être poursuivis pendant une durée de neuf mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… a évolué entre mai 2020 et octobre 2022. S’il a fait l’objet d’hospitalisations en centre hospitalier spécialisé du fait des troubles psychiatriques dont il est atteint, du 13 décembre 2019 au 24 janvier 2020, puis du 10 juillet au 15 août 2020 et du 18 août au 30 octobre 2020, il a ensuite fait l’objet d’un suivi régulier, mais n’a pas été hospitalisé à nouveau du fait de ces troubles. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis du 13 octobre 2022 est contredit par l’avis du 14 mai 2020.
Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B…, qui souffre, outre d’apnée du sommeil et d’embolie pulmonaire, de troubles psychiatriques graves caractérisés par un état de stress post traumatique et une modification durable de la personnalité, nécessite un traitement médical consistant en un suivi régulier au sein d’un service d’un centre médico-psychologique et une psychothérapie de soutien d’une part, et en la prise de plusieurs médicaments, au nombre desquels un antipsychotique, un anxiolitique, un antidépresseur sérotoninergique, un neuroleptique et un anticholinergique, d’autre part. M. B… conteste la disponibilité effective de son traitement en Albanie.
En ce qui concerne l’accès aux médicaments qui lui sont prescrits, M. B… invoque l’indisponibilité du PARKINANE (anticholinergique), de la PAROXETINE (antidépresseur), de la CYAMEMAZINE (neuroleptique) et de l’OLANZAPINE (antipsychotique). Il ressort toutefois des extraits de la base « MedCOI » (Medical country of origin information), base de données médicales des pays d’origine proposée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, produits par l’OFII, que la PAROXETINE, l’OLANZAPINE et le chlorhydrate de trihexyphénidyle, substance active du PARKINANE, sont disponibles en Albanie, notamment auprès d’une pharmacie de Tirana, sans que les éléments récoltés par M. B… auprès des sociétés détentrices des autorisations de mise sur le marché français de ces spécialités, selon lesquels elles ne seraient pas commercialisées en Albanie ne soient suffisants pour remettre en cause les éléments apportés par l’OFII, qui présentent un caractère plus complet, portant sur l’ensemble de l’offre médicale disponible en Albanie. S’agissant de la CYAMEMAZINE, dont l’OFII indique qu’il s’agit d’un neuroleptique ancien de faible puissance commercialisé seulement en France et au Portugal, il ressort des éléments fournis par l’OFII qu’il existe une alternative thérapeutique par la CHLORPROMAZINE et la QUÉTIAPINE, qui sont toutes deux disponibles en Albanie, alors qu’aucune ordonnance de ce médicament ne précise qu’il ne serait pas substituable. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement médicamenteux approprié à ses pathologies en Albanie.
En ce qui concerne le suivi, il ressort des extraits de la base « MedCOI » produits par l’OFII que des suivis psychiatriques et psychologiques, hospitaliers ou ambulatoires, sont disponibles dans le pays d’origine de M. B…, par exemple à l’hôpital universitaire Mère Teresa à Tirana. Si le requérant se prévaut de plusieurs rapports d’organisations internationales qui ont souligné le manque de moyens du système de santé albanais et les difficultés d’accès aux soins du fait de l’absence de système de prise en charge des frais pour les maladies chroniques, ces éléments généraux ne sont pas suffisants pour établir que M. B… se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical régulier dans son pays d’origine.
En outre, M. B… expose que ses troubles psychiatriques ont pour origine des événements traumatiques vécus en Albanie, en octobre 2016 et août 2017 d’après ses déclarations. Toutefois, les documents médicaux produits, s’ils notent un lien chronologique entre la manifestation des troubles psychiatriques et l’arrivée en France de M. B…, en compagnie de son épouse et de leur fille cadette, décidée à la suite de menaces dont ils auraient fait l’objet en Albanie, ne permettent pas d’établir qu’un retour en Albanie occasionnerait une dégradation de son état de santé telle qu’une prise en charge médicale serait impossible dans ce pays. Les certificats médicaux de son médecin traitant insistent uniquement sur la rupture des soins qu’occasionnerait un départ pour l’Albanie et une exposition aux facteurs traumatiques à l’origine des troubles, sans noter de risque de décompensation du fait du retour dans ce pays, où résident encore des membres de sa famille proche. En outre, sa demande d’asile fondée sur les menaces dont il ferait l’objet en Albanie a été rejetée, comme indiqué au point 1, par l’OFPRA et la CNDA.
Enfin, la circonstance que le collège des médecins de l’OFII ait rendu le 14 mai 2020 un avis dans un sens différent de celui du 13 octobre 2022, estimant alors que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient en l’État être poursuivis pendant une durée de neuf mois, n’est pas suffisante pour remettre en cause le sens de l’avis du 13 octobre 2022, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… a évolué entre mai 2020 et octobre 2022, puisque, s’il a fait l’objet d’hospitalisations en centre hospitalier spécialisé du 13 décembre 2019 au 24 janvier 2020, puis du 10 juillet au 15 août 2020 et du 18 août au 30 octobre 2020, il a ensuite fait l’objet d’un suivi régulier, mais n’a pas été hospitalisé à nouveau du fait de ces troubles. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis du 13 octobre 2022 est contredit par l’avis du 14 mai 2020.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… fait état de la durée de son séjour en France, du suivi médical dont il bénéficie et de la présence sur le territoire français de sa femme et de sa fille, qui étudie, travaille et en outre l’assiste au quotidien. Toutefois, il séjournait en France depuis cinq années seulement à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée et s’y est maintenu malgré le rejet de sa demande d’asile et la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en septembre 2018. Il ne justifie d’aucune intégration particulière, ne disposant ni d’un emploi ni de son propre logement. Il n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie, ainsi qu’il a été dit. Son épouse et sa fille majeure, également albanaises, ne disposaient d’aucun titre de séjour en France à la date de la décision contestée, tandis que la famille conserve des liens familiaux dans le pays d’origine, où M. B… a vécu jusqu’à l’âge de cinquante et un ans et où résident encore des frères et sœurs et sa fille aînée. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé avant d’adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…). ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, que M. B… ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 en ce qui concerne la décision de refus de titre séjour, M. B… ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l’encontre de la décision d’éloignement.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait des risques de mauvais traitements et de stigmatisation du fait de son état de santé en cas de retour en Albanie, ne peut pas être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se borne à décider de l’éloignement de M. B… du territoire français.
En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. B…, tirées de son état de santé et de la présence en France de son épouse et de sa fille qui l’assiste au quotidien tout en étudiant et travaillant, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé avant d’adopter la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
Les circonstances dont fait état M. B…, exposées au point 21, ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui se borne à évoquer de manière générale les insuffisances du système de santé albanais, serait exposé à des mauvais traitements et à une stigmatisation du fait de son état de santé, en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les décisions d’interdiction de retour sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sont motivées.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 29 novembre 2023 portant interdiction de retour en France et des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a examiné la situation de M. B… au regard des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle a tenu compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 septembre 2018, sans être tenue de préciser que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision et s’est livrée à un examen suffisamment complet de la situation de M. B….
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé plus haut, M. B…, arrivé en France en 2017, n’a pas respecté la mesure d’éloignement du territoire français dont il a fait l’objet le 14 septembre 2018 et qu’il n’a pas contestée. Si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne dispose pas d’autres liens sur le territoire français que son épouse et sa fille, compatriotes, toutes deux dépourvues d’un titre de séjour à la date de la décision contestée. Ces circonstances, prises en considération par la préfète du Rhône comme il vient d’être dit, sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée, de six mois, soit le quart de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse, la décision d’interdiction de retour. Compte tenu de ce qui est exposé plus haut relativement à sa situation familiale et son état de santé, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du 29 novembre 2023. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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