Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 22LY00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire-droit du 20 février 2024, la cour, statuant sur la requête présentée par M. B… D… à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2000726 du 22 février 2022, après avoir déclaré le département de la Drôme responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. D… avait été victime le 5 août 2017, a ordonné une expertise médicale et accordé à M. D… une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert, désigné par le président de la cour, a rendu son rapport le 1er juillet 2024, complété le 6 juillet suivant.
Par deux mémoires après expertise enregistrés respectivement le 8 novembre et le 24 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Reynaud, demande à la cour :
1°) de condamner le département de la Drôme à lui verser une indemnité d’un montant total de 198 754,79 euros en réparation de ses divers préjudices :
2°) de mettre à la charge du département de la Drôme les dépens et une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que ses préjudices s’élèvent à :
6 540 euros au titre de l’aide par une tierce personne avant consolidation ;
1 200 euros au titre d’honoraires de médecin conseil ;
580,50 euros au titre de frais médicaux restés à charge ;
342,91 euros au titre de frais d’une franchise d’assurance ;
1 329,38 euros au titre de frais de vêtements et casque ;
35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
5 262 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
42 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
40 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
45 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
Par un mémoire complémentaire après expertise enregistré le 15 novembre 2024, le département de la Drôme, représenté par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.
Le département fait valoir que
- le requérant doit justifier de la réalité d’une aide par tierce personne, qui ne saurait être indemnisée au-delà de 4 251 euros ;
- l’indemnité au titre d’honoraires de médecin conseil doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- les frais médicaux qui seraient restés à charge, les frais de prétendue franchise et les frais de vêtements et casque ne sont pas justifiés ;
- l’accident du requérant n’a pas entraîné d’incidence professionnelle ;
- le déficit fonctionnel temporaire ne saurait être évalué au-delà de 2 074,15 euros ;
- les souffrances endurées seront justement indemnisées par une somme de 3 500 euros ;
- le requérant n’a pas connu d’altération physique majeure avant consolidation et le préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 1 400 euros ;
- le taux de 15 % qu’attribue l’expert au déficit fonctionnel permanent est manifestement excessif et le montant de l’indemnité due à ce titre ne saurait excéder 20 000 euros ;
- le préjudice d’agrément ne saurait être évalué au-delà de 700 euros ;
- il n’existe pas de préjudice sexuel.
La procédure a été communiquée le 29 avril 2025 à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025 par une ordonnance du 11 août précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par son arrêt avant-dire-droit du 20 février 2024, la cour a diligenté une expertise médicale en vue de déterminer une éventuelle date de consolidation de l’état de santé de M. D… ainsi que ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, consécutifs à son accident du 5 août 2017. L’expert désigné, chirurgien orthopédique et traumatologique du centre hospitalier Lyon sud des hospices civils de Lyon (HCL) a rendu son rapport le 1er juillet 2024 et, suite aux observations de M. D…, l’a complété le 6 juillet suivant. M. D… demande à la cour de condamner le département de la Drôme à lui verser une indemnité d’un montant total de 198 754,79 euros en réparation de ses préjudices matériels et de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Sur les préjudices de M. D… :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
M. D… peut prétendre au remboursement d’une somme de 342,91 euros qui correspond à une franchise d’assurance moto. Il a également droit au remboursement de ses effets et équipements endommagés lors de l’accident, que son assurance ne prend pas en charge, à savoir : un casque, d’un coût de 215,91 euros, un blouson, d’un coût de 152,10 euros, un pantalon, d’un coût de 125,10 euros, une paire de gants, d’un coût de 39,90 euros et une paire de bottes, d’un coût de 249 euros, soit au total 782,01 euros. Le montant de l’indemnité due au titre de ses préjudices matériels s’élève donc à 1 124,92 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais médicaux :
M. D… produit huit factures concernant la location d’un fauteuil roulant pour la période du 28 août 2017 au 17 décembre 2017, pour une somme totale de 358,48 euros. Toutefois il n’établit pas que ces sommes, facturées à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), seraient restées à sa charge. Il produit trois factures datées de mars, mai et juillet 2024, d’un même montant de 86,91 euros, concernant un médicament analgésique Nefopam, prescrit sous forme d’ampoules et qui, sous cette forme n’est pas remboursé par les caisses d’assurance maladie. Il peut par suite prétendre au remboursement d’une somme de 260,73 euros. Il peut également prétendre au remboursement de la somme de 48,20 euros correspondant à divers médicaments ou matériels de soin détaillés dans onze factures datées d’août 2017 à février 2018. Le montant de l’indemnité due au titre de frais médicaux s’élève donc à 308,93 euros.
Quant aux frais de médecin conseil :
M. D… a été assisté par un médecin conseil lors de l’expertise qui s’est déroulée le 1er juillet 2024. Il résulte de l’instruction que les observations de ce médecin conseil ont permis à l’expert de compléter son rapport. M. D… a droit au remboursement de la somme de 1 200 euros qu’il a acquittée à ce titre, laquelle n’apparaît pas excessive.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction que les besoins de M. D… au titre de l’aide par une tierce personne ont été évalués à 3 heures par jour du 24 août au 15 novembre 2017, période où il se déplaçait en fauteuil roulant ou à l’aide de deux cannes. L’appui s’améliorant, ces besoins ont été réduits à une heure quotidienne jusqu’au 11 janvier 2018 puis à 3 heures par semaine jusqu’au 20 février 2018. Sur la base d’un taux horaire correspondant au smic brut de chacune des années 2017 et 2018, majoré de 40 % pour les charges et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, M. D… est fondé à demander une indemnité de 5 036 euros, sans avoir à justifier de débours à cette fin, l’aide pouvant, comme en l’espèce, être apportée par l’entourage familial.
Quant à l’incidence professionnelle :
Selon le rapport d’expertise, M. D… se déplace sans canne ni orthèse et sans boîter, peut marcher sur la pointe des pieds mais non sur les talons et ressent des douleurs neuropathiques. Il exerce depuis 2013 les fonctions de métrologue auprès de l’entreprise GRTgaz. Ses fonctions l’amènent à devoir effectuer des déplacements en voiture sur un territoire couvrant le sud-est de la France et au-delà notamment pour participer à des formations, réunions ou séminaires. Son accident de motocyclette survenu le 5 août 2017, M. D… a été hospitalisé jusqu’au 9 août suivant, puis du 17 au 23 août 2017 pour que soit réalisée une ostéosynthèse de sa fracture de l’astragale droite. A l’occasion de la reprise des activités professionnelles de M. D…, au 24 avril 2018, le médecin du travail a prescrit une limitation de la conduite automobile à 200 kilomètres par jour avec un véhicule équipé d’une boîte automatique. Il a renouvelé ces prescriptions lorsque M. D… a de nouveau repris le travail, le 7 janvier 2020, dans les suites d’une hospitalisation du 19 au 22 novembre 2019 durant laquelle a été retiré le matériel d’ostéosynthèse. L’aménagement de ses conditions de travail au regard de ces prescriptions se traduit, quand le covoiturage n’est pas possible, par des nuitées hors domicile. Dans ces conditions, il sera fait une appréciation suffisante de son préjudice d’incidence professionnelle, en l’évaluant à 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 23 août 2017, de 75 % du 24 août au 15 novembre 2017, de 50 % du 16 novembre 2017 au 11 janvier 2018, de 25 % du 12 janvier au 20 février 2018, de 20 % du 21 février au 6 septembre 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 novembre 2019, de 25 % du 23 novembre au 18 décembre 2019, de 10 % du 19 décembre 2019 au 7 janvier 2020. Sur la base d’un taux journalier qui doit en l’espèce être fixé à 14 euros, le préjudice de M. D… s’élève à la somme de 2 416,40 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées par M. D… en lien avec l’accident dont il a été victime ont été évaluées à 3,5 sur une échelle comportant 7 niveaux. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 6 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. D… a été contraint plusieurs mois durant de se déplacer au moyen d’un fauteuil puis à l’aide de béquilles et qu’il a présenté des dermabrasions et diverses plaies et porté des pansements. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique temporaire en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Dans son rapport de juillet 2014, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. D… à 15 %, taux qui tient compte de la raideur tibio-tarsienne en flexion plantaire et en flexion dorsale, d’une raideur aux trois quarts de la sous-astragalienne et d’une raideur à moitié de la médio-tarsienne. Le département de la Drôme n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle ce taux serait excessif. M. D… étant âgé de 31 ans et demi au 6 septembre 2018, date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 23 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que M. D…, qui prend appui difficilement sur son pied droit, pratiquait une activité sportive de course à pied, à laquelle il ne peut plus se livrer, qu’il a dû réduire aux membres supérieurs, en position assise, sa pratique de la musculation et qu’il effectuait des randonnées motocyclistes, désormais réduites car il ressent une gêne à la conduite. Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé et du taux d’infirmité qui lui a été reconnu, il y a lieu de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Le rapport d’expertise mentionne l’existence d’une cicatrice antérieure sur le coup-de-pied de 12 centimètres, issue de la chirurgie de l’astragale, et situe le préjudice esthétique définitif de M. D… à 1,5 sur une échelle comportant 7 niveaux. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 700 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… subirait un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de son accident de moto.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de M. D… doivent être fixés à une somme totale de 47 786,25euros, dont il y aura lieu de déduire la provision perçue.
Sur les frais liés au litige :
Les frais de l’expertise ordonnée par la cour, confiée au docteur C… A…, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président de la cour du 4 octobre 2024, sont mis à la charge du département de la Drôme.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame le département de la Drôme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Drôme, partie tenue aux dépens, le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de l’appelant sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Drôme versera une indemnité de 47 786,25 euros à M. D…, sous déduction de la provision perçue.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du département de la Drôme.
Article 3 :Le département de la Drôme versera une somme de 2 000 euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, au département de la Drôme et à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Copies en sera adressée pour information au docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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