Rejet 5 janvier 2023
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 23LY00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 janvier 2023, N° 2003163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté retirant l’arrêté du 8 avril 2020 par lequel il avait refusé, au titre du contrôle des structures agricoles, au GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis d’exploiter des parcelles, d’une surface de 42,64 hectares, appartenant à M. C… A…, situées dans le territoire des communes de Turcey, Blaisy-Bas et Saint-Hélier, et autorisant ce groupement à exploiter ces parcelles.
Par un jugement n° 2003163 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 28 mars 2024, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 15 mai 2025, MM. A…, représentés par Me Costa Ramos, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 9 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros et à celle du GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- le préfet ne pouvait procéder au retrait de l’arrêté du 8 avril 2020, lequel, dès lors que M. B… A… a la qualité de preneur en place, n’était entaché d’aucune illégalité ;
- M. A… peut exploiter les biens en cause sans être soumis à une quelconque obligation d’autorisation ou de déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation pour ce faire ;
- le moyen tiré de ce que M. B… A… pouvait exploiter les parcelles sans autorisation est inopérant ;
- M. B… A… n’ayant pas la qualité de preneur en place, l’arrêté du 8 avril 2020 était illégal et pouvait être retiré.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 3 avril 2024 et le 28 mai 2025, ce dernier non communiqué, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Mairet Nathalie et Jean-Louis, représenté par Me Brocherieux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de MM. A… une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation pour ce faire ;
- M. B… A… ne pouvait exploiter les parcelles sans autorisation ;
- M. B… A… n’ayant pas la qualité de preneur en place, l’arrêté du 8 avril 2020 était illégal et pouvait être retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Mairet Nathalie et Jean-Louis a demandé au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, sur le fondement de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, l’autorisation d’exploiter des parcelles, d’une surface totale de 42,64 hectares, appartenant à M. C… A…, situées sur le territoire des communes de Turcey, Blaisy-Bas et Saint-Hélier (Côte-d’Or). Le préfet a rejeté cette demande, par un arrêté du 8 avril 2020, au motif que le preneur en place, M. B… A…, avait rang prioritaire et que l’autorisation serait de nature à compromettre la viabilité de son exploitation. Par un arrêté du 9 septembre 2020, pris à la suite du recours gracieux exercé par le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis, le préfet a toutefois retiré son arrêté du 8 avril 2020, et autorisé le groupement à exploiter les parcelles concernées, après avoir relevé que M. B… A… n’avait pas la qualité de preneur en place. M. B… A… et son père, M. C… A…, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 9 septembre 2020. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2023 ayant rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer (…) un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (…) 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 juillet 2015 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt fixant un modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles : « (…) en cas de demandes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires ». Enfin, aux termes de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne du 21 mars 2016 : « (…) Pour fixer les critères d’appréciation de l’intérêt d’une opération, on entend par / (…) preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation (…) ».
Pour justifier que, comme ils le soutiennent, M. B… A… avait la qualité de preneur en place des parcelles en litige, les requérants produisent, pour la première fois en appel, un bail à ferme, daté du 15 mars 2015, conclu entre M. C… A…, propriétaire des parcelles en cause, et M. B… A…, son fils. Toutefois, un tel document, qui n’a pas été enregistré, si bien qu’il ne saurait recevoir date certaine, et n’est assorti d’aucun élément permettant de justifier du paiement d’un loyer, ne permet pas d’établir que l’intéressé avait effectivement conclu un bail avec son père à la date de la décision en litige. Si les requérants font en outre valoir que M. B… A… a créé, le 1er janvier 2015, une entreprise individuelle ayant pour objet la culture de céréales, qu’il est affilié à la mutualité sociale agricole depuis cette date en qualité de chef d’exploitation et a déclaré, au titre des années 2018 à 2022, des bénéfices agricoles compris, annuellement, entre 3 741 euros et 4 820 euros, ces circonstances, alors que l’intéressé a été recruté en qualité de sapeur-pompier professionnel le 5 septembre 2011 et affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, où il exerce depuis lors ses fonctions à temps complet, ne suffisent pas à démontrer qu’il s’est vu mettre à disposition les parcelles en cause afin de les exploiter lui-même et qu’il a ainsi la qualité de preneur en place au sens des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 avril 2020, qui rejetait la demande d’autorisation formée par le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis en se fondant sur le rang prioritaire, pour l’exploitation de ces parcelles, de M. B… A…, en tant que preneur en place, méconnaissait les dispositions de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime citées au point 3. Il s’ensuit que MM. A… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ne pouvait, par l’arrêté en litige, procéder au retrait de l’arrêté du 8 avril 2020 au motif qu’il était entaché d’illégalité.
En deuxième lieu, les requérants font valoir que M. B… A… pouvait exploiter les parcelles en cause sans y avoir été autorisé ni souscrire une quelconque déclaration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour retirer sa décision refusant d’autoriser le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis à exploiter ces parcelles, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté s’est uniquement fondé sur la circonstance que, en l’absence de preneur en place, il n’existait aucun exploitant ayant rang prioritaire sur la demande formée par le GAEC. Dans ces conditions, le moyen tiré de la dispense d’autorisation de M. B… A… pour exploiter ces parcelles ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, MM. A… reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou du GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par MM. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à M. C… A…, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au groupement agricole d’exploitation en commun Mairet Nathalie et Jean-Louis.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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