Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 23LY03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’une part, de désigner avant-dire droit un médecin expert en neurochirurgie en vue d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 16 février 2016, d’autre part, de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à l’indemniser, sur la base des conclusions de l’expert qui aura été désigné, de ses préjudices liés à cet accident de service et à lui verser une somme de 27 526,64 euros en réparation des préjudices occasionnés par la décision illégale du 22 mars 2017 par laquelle le directeur général des HCL a mis fin à la prise en charge de l’accident de service du 16 février 2016.
Par un premier jugement n° 2102705 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser à Mme C… une somme de 900 euros, a ordonné une expertise avant-dire droit en vue d’évaluer les préjudices extra patrimoniaux temporaires subis par Mme C… jusqu’au 16 août 2016 et a rejeté les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 22 mars 2017.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2023.
Par un second jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser à Mme C… la somme de 3 300 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances subis du fait de l’accident de service survenu le 16 février 2016, a mis à la charge des HCL les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Riffard, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2102705 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 22 mars 2017 et en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de service du 16 février 2016 ;
2°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 27 526,64 euros en réparation des préjudices occasionnés par la décision illégale du 22 mars 2017 par laquelle le directeur général des HCL a mis fin à la prise en charge de l’accident de service du 16 février 2016 à compter du 16 août 2016 ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise en vue d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 16 février 2016 ;
4°) de condamner les HCL à l’indemniser des préjudices liés à l’accident de service du 16 février 2016 sur la base des conclusions de l’expertise ;
5°) de mettre à la charte des HCL une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 22 mars 2017 mettant fin à la prise en charge de l’accident de service du 16 février 2016 méconnait les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son état de santé ne pouvait être regardé comme consolidé au 16 août 2016 et l’ensemble des prises en charge thérapeutiques ultérieures sont liées à la décompensation de la discopathie L5 S1 préexistante, provoquée par l’accident de service du 16 février 2016 et responsable d’une lombosciatalgie gauche mécanique invalidante ;
- par suite, les arrêts de travail délivrés postérieurement au 16 août 2016 conservaient un lien avec l’accident de service ;
- le préjudice financier subi en raison de l’illégalité fautive de la décision du 22 mars 2017 doit être évalué à la somme globale de 27 326,69 euros ;
- au titre de la responsabilité sans faute, les HCL devront l’indemniser au titre du préjudice résultant de la perte de revenus tirés de son activité de sapeur-pompier volontaire, évalué à 13 050 euros ;
- elle devra également être indemnisée du préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire pour la période du 16 février 2016 au 29 juillet 2020, date à laquelle son état de santé a été consolidé, de son préjudice d’agrément, des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident de service, après évaluation par l’expert désigné par la cour ;
- en tout état de cause, l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire pourra être évaluée à 40 000 euros et celle de son préjudice d’agrément à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, les Hospices Civils de Lyon (HCL), représentés par la SELARL Walgenwitz Avocats, agissant par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête de Mme C… est irrecevable faute pour elle d’avoir fait appel du jugement définitif du 6 octobre 2023 ;
- la décision du 22 mars 2017 par laquelle le directeur général des HCL a mis fin à la prise en charge de l’accident de service du 16 février 2016 n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation et d’aucune erreur de droit ;
- en conséquence les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être écartées ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’accident de service n’est pas démontré ;
- les préjudices temporaires en lien avec l’accident de service et le préjudice résultant de la perte de revenus tirés de l’activité de sapeur-pompier volontaire de l’intéressée ont fait l’objet d’une juste appréciation et les autres préjudices ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation que pour la période du 16 février au 16 août 2016 ;
- les préjudices permanents n’étant pas indemnisables, les conclusions tendant à la désignation d’un expert devront être rejetées.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Riffard, représentant Mme C…, et celles de Me Walgenwitz, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été recrutée par des Hospices civils de Lyon (HCL) en qualité d’infirmière stagiaire dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sur un emploi à temps complet à compter du 1er décembre 2015. Le 16 février 2016 elle a été victime d’un accident lors de la manipulation d’un patient. Cet accident, en raison de l’affection lombalgique en découlant, a justifié son placement en arrêt de travail. Par une décision du 22 mars 2017, le directeur général des HCL, après avoir reconnu l’imputabilité de l’accident au service, a considéré que l’état de santé de Mme C… était consolidé au 16 août 2016 et, qu’en conséquence, les arrêts et soins ultérieurs à cette date relevaient du régime de la maladie ordinaire. L’intéressée a été rétroactivement placée en congé de longue maladie du 17 août 2016 au 16 novembre 2017. Le 4 mai 2017, le comité médical a rendu un avis d’inaptitude permanente et définitive de Mme C… aux fonctions d’infirmière. A compter du 23 avril 2019, Mme C… a conclu avec les HCL un contrat de professionnalisation à temps plein pour l’exercice des fonctions de technicien d’information médicale puis a, de nouveau, été placée en congé de longue maladie à compter du 26 octobre 2019 et jusqu’au 11 mars 2020. Le 30 janvier 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l’inaptitude définitive de Mme C… à toute fonction hospitalière et, par une décision du 1er juillet 2020, les HCL ont prononcé son licenciement pour inaptitude à compter du 1er août 2020. Mme C… s’est vu attribuer une pension d’invalidité à compter de la date de son licenciement. Par un courrier du 14 décembre 2020 elle a sollicité des HCL l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 22 mars 2017, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service du 16 février 2016. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser à Mme C… une somme de 900 euros, a ordonné une expertise avant-dire droit en vue d’évaluer les préjudices extra patrimoniaux temporaires subis par Mme C… jusqu’au 16 août 2016 du fait de l’accident de service du 16 février 2016 et a rejeté les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 22 mars 2017. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2023 et par un second jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser à Mme C… la somme de 3 300 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis du fait de l’accident de service survenu le 16 février 2016, a mis à la charge des HCL les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par la présente requête, Mme C… demande la réformation du jugement n° 2102705 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de la décision du 22 mars 2017 et en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes tendant à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. »
En l’espèce, la requête dirigée contre le jugement du 21 octobre 2022 qui pour partie se prononce sur le fond du litige et pour partie ordonne, avant dire-droit, une expertise, a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a réglé définitivement le fond du litige. Aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe jurisprudentiel ne subordonne la recevabilité d’une requête dirigée contre un jugement avant-dire droit à la présentation simultanée d’une requête dirigée contre le jugement réglant l’affaire au fond. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par les HCL ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. » Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. En outre, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
D’autre part, la consolidation de l’état de santé d’un agent, victime d’une affection en lien avec un accident de service, correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise effectuée le 11 janvier 2017 dans le cadre de la procédure administrative par le docteur B…, orthopédiste agréé, que la lombosciatique gauche dont souffre Mme C… depuis son accident de service du 16 février 2016 est constituée par des lombalgies provoquées par une discopathie dégénérative L5-S1 avec hernie discale par médiane gauche ayant justifié un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2016. Il est constant que Mme C… a repris son travail à temps plein le 14 mai 2016, mais qu’elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2016 pour récidive de la lombosciatalgie gauche. Il en résulte également qu’elle a subi une infiltration épidurale postérieure L5-S1 gauche le 27 juillet 2016, qu’une IRM du 16 août 2016 a montré une régression partielle nette de la hernie discale et que, pour favoriser l’évolution favorable, une seconde infiltration a été préconisée le 8 septembre 2016. Cependant la lombalgie a récidivé en octobre 2016 avec des lombalgies, des douleurs bilatérales au niveau des fessiers et des paresthésies du membre inférieur gauche et, compte tenu de la gêne fonctionnelle, des délais d’évolution et de l’inefficacité du traitement médical ainsi que des données cliniques et radiologiques, une arthrodèse intersomatique L5-S1 avec autogreffe et exérèse de la hernie discale a été préconisée par un avis médical du 29 décembre 2016. Il résulte par ailleurs de l’expertise judiciaire du 15 juin 2023 que Mme C… a subi une intervention chirurgicale d’arthroplastie lombaire le 25 avril 2017, puis une nouvelle intervention de reprise chirurgicale le 28 avril 2017. Il résulte de ce qui précède que si l’IRM de contrôle du 16 aout 2016 avait montré une stabilisation de la hernie discale, l’état de santé de l’intéressée a continué à s’aggraver postérieurement à cette date.
En second lieu, il n’est pas contesté que les premiers symptômes de la discopathie dégénérative dont souffre Mme C… sont apparus en 2009, soit antérieurement à son accident de service du 16 février 2016. Cependant, si le rapport d’expertise du 11 janvier 2017 établi par le docteur B… mentionne que cet accident de service, ayant provoqué une torsion lombaire, n’a pu provoquer à lui seul la protrusion discale pour en conclure que cette dernière existait antérieurement à l’accident de service, aucun document médical ne permet de l’établir, ce rapport d’expertise mentionnant d’ailleurs qu’aucune imagerie médicale n’avait été pratiquée antérieurement à 2016. Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2023 indique que l’ensemble des prises en charge thérapeutiques dont a fait l’objet Mme C… depuis le 16 février 2016, date de son accident de service « sont liées à la décompensation de la discopathie L5-S1, provoquée par l’accident de service du 16 février 2016, et responsable d’une lombosciatalgie gauche mécanique invalidante ».
Il résulte de tout ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas à la cour administrative d’appel d’apprécier dans quelle mesure et sur quelle période les séquelles de la lombosciatalgie gauche mécanique dont souffre Mme C… sont imputables à l’accident de service du 16 février 2016 et, par suite, d’apprécier la légalité de la décision du directeur général des HCL du 22 mars 2017 limitant l’imputabilité au service au 16 août 2016. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise complémentaire afin de se prononcer sur cette question et déterminer les préjudices en lien direct avec l’accident de service.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des parties, il sera procédé à une expertise avec mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents utiles concernant Mme C… et d’examiner cette dernière ;
2°) de décrire l’évolution de son état de santé depuis son accident de service du 16 février 2016 jusqu’à la date du rapport ;
3°) de rechercher l’origine et les causes de la lombosciatalgie gauche dont souffre Mme C…, d’indiquer dans quelle mesure cette pathologie est imputable en tout ou partie à un état antérieur et/ou à l’accident de service et de préciser dans quelles proportions, en distinguant le cas échéant différentes périodes au regard de l’état évolutif de la pathologie ;
4°) d’indiquer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… s’il est consolidé ou, dans la négative, de préciser s’il est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, ainsi que le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
5°) d’indiquer la durée des arrêts de travail devant être pris en charge au titre de l’accident de service ;
6°) de donner tous éléments utiles d’appréciation des préjudices subis par Mme C…, le cas échéant en précisant, la part des préjudices imputable à l’accident de service ; à ce titre, l’expert fournira en particulier tous éléments médicaux utiles permettant d’évaluer le déficit fonctionnel, en précisant s’il est temporaire ou permanent et en en indiquant le taux pour chaque période distinguée ; il évaluera les souffrances, physiques et psychiques, qui ont pu être endurées ; il indiquera si un préjudice esthétique a été subi, en le chiffrant si tel est le cas ; il indiquera s’il a constaté un préjudice d’agrément ; il indiquera également tous éléments utiles issus de ses constatations médicales concernant les dépenses de santé, les frais divers et les préjudices patrimoniaux en lien avec l’accident de service ; il précisera, enfin, si l’état de santé de Mme C… a rendu nécessaire l’assistance d’une tierce personne, en indiquant le cas échéant, pour les périodes éventuellement concernées, la nature de l’aide et le volume horaire requis ; il pourra donner toutes autres indications qu’il estimera pertinentes pour rendre compte des préjudices constatés et éclairer la juridiction.
Article 2 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur Mme C….
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire des Hospices civils de Lyon et de Mme C….
Article 4 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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