Rejet 13 novembre 2023
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2023, N° 2203854, 2208807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Oullins a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 23 mai 2022 ainsi que d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Oullins lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt jours.
Par un jugement n° 2203854, 2208807 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Martinez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la maire de la commune d’Oullins lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt jours susvisé ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
– la sanction qui lui a été infligée est insuffisamment motivée ;
– les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
– il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune d’Oullins, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête de M. C… est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
Par décision du 3 janvier 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Thelier pour la commune d’Oullins.
Considérant ce qui suit :
Adjoint technique principal de deuxième classe employé par la commune d’Oullins en qualité d’agent de surveillance de la voie publique, M. C… a fait l’objet de deux arrêtés des 19 mai et du 27 septembre 2022 par lesquels le maire d’Oullins l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire puis lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 20 jours. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La sanction en litige vise les textes applicables. Elle mentionne les faits retenus par l’autorité administrative à l’encontre de M. C… pour justifier la sanction édictée en se référant à l’avis motivé du conseil de discipline. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne se borne pas à faire référence à cet avis mais s’en approprie expressément le contenu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision édictée doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction édictée le 27 septembre 2022 est motivée par l’attitude déplacée, agressive et irrespectueuse de M. C… envers sa hiérarchie, un manquement à son obligation de service, une remise en cause constante de l’autorité hiérarchique et des refus répétés d’obéir aux ordres donnés, des remarques déplacées à l’encontre de la directrice adjointe du « pôle sécurité », un abus de pouvoir constitué par des contrôles injustifiés et multiples de la plaque d’immatriculation du véhicule de l’intéressée et d’un harcèlement moral à son encontre ainsi que l’utilisation illégale de son terminal PDA alors qu’il n’exerçait plus les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a adopté notamment lors d’une réunion du 15 octobre 2021, une attitude hostile à l’égard de sa hiérarchie en admettant ouvertement ne pas vouloir reconnaître l’autorité de la nouvelle cheffe d’équipe qui venait d’être désignée et qu’il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 9 novembre 2021 par courriel pour avoir refusé d’adresser la parole à cette dernière. Ce comportement inapproprié s’est également révélé lors de l’entretien qui a eu lieu le 17 mai 2022 au cours duquel il a réitéré un ton agressif envers ses supérieurs hiérarchiques. Il est également établi par les pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé, que M. C… a manqué à son obligation de service le 30 décembre 2021 en restant tout au long de la journée au centre de sécurité urbaine alors qu’il aurait dû patrouiller sur la voie publique. Il a en outre quitté le service à 17 h ce jour-là au lieu de 18 h. Il a également à deux reprises refusé d’obéir à des ordres émanant de ses supérieurs, lesquels n’étaient pas manifestement illégaux, le 9 novembre 2021 en refusant de sécuriser le passage piétons à proximité d’une école et en refusant à plusieurs reprises de porter sa casquette alors qu’il est constant qu’un rappel général avait été fait par sa hiérarchie le 13 décembre 2021 sur ce point. Enfin, la commune d’Oullins démontre que M. C… a procédé, plusieurs centaines de fois entre décembre 2020 et mai 2022, à des contrôles de la plaque d’immatriculation de l’adjointe au « pôle sécurité » et utilisé son terminal PDA alors qu’il était suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. En revanche, il ne ressort pas des pièces versées que M. C… aurait eu des remarques déplacées à l’encontre de Mme A… et qu’il aurait commis à son égard des agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral.
Les faits reprochés à M. C… mentionnés au point précédent, dont la matérialité est établie, constituent des manquements au devoir d’obéissance hiérarchique et à l’obligation de service qui s’imposent à tout agent public. Ils sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Si M. C… soutient avoir été victime au sein du service d’agissements constitutifs de harcèlement moral, aucun élément versé au dossier, notamment les signalements effectués en octobre 2021 dénués de toute précision quant aux faits en cause, n’est de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre de la part de sa hiérarchie.
Compte tenu des faits établis en l’espèce, de la nature des fonctions exercées par l’intéressé et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’un blâme le 19 mars 2019 pour des faits de désobéissance hiérarchique, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt jours infligée à M. C… n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête d’appel, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Oullins, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. C… une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à la commune d’Oullins au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune d’Oullins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Oullins.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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