Annulation 7 novembre 2023
Réformation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023, N° 2203856 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520335 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision tacite par laquelle le centre hospitalier de Tarare a refusé de lui transmettre son solde de tout compte et l’ensemble des documents de fin de contrat, de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 25 314 euros en réparation des préjudices que lui a causés la perte de l’avantage financier qu’elle aurait retiré d’un emploi en contrat à durée indéterminée et, enfin, de condamner ce centre hospitalier et le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme totale de 102 117,32 euros en réparation des préjudices que lui ont causés l’illégalité de ses conditions d’emploi et le non-versement de l’indemnité dite de précarité.
Par un jugement n° 2203856 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon, d’une part, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision tacite relative à la transmission du solde de tout compte et de l’ensemble des documents de fin de contrat et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lavisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203856 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision tacite par laquelle le centre hospitalier de Tarare a refusé de lui transmettre son solde de tout compte et l’ensemble des documents de fin de contrat ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Tarare de lui verser les salaires restant dus et de lui remettre son solde de tout compte, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt de la cour et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Tarare à lui verser une somme de 25 314 euros en réparation des préjudices que lui a causés la perte de l’avantage financier qu’elle aurait retiré d’un emploi en contrat à durée indéterminée ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Tarare et le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme totale de 102 117,32 euros en réparation des préjudices que lui ont causés l’illégalité de ses conditions d’emploi et le non-versement de l’indemnité dite de précarité ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarare et du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- le renouvellement abusif de contrats à durée déterminée constitue une faute ;
- l’article L. 1243-8 du code du travail lui est applicable alors même qu’elle a été en dernier lieu nommée comme faisant fonction d’interne ;
- elle aurait dû obtenir la reconnaissance d’un niveau supérieur de qualification, tenant compte de l’ensemble de ses diplômes ainsi que de son expérience ;
- elle a subi des préjudices tenant au maintien prolongé dans une situation de précarité, qui a entrainé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
- son indemnité de licenciement aurait dû être calculée dans le cadre d’une requalification de sa situation en contrat à durée indéterminée, outre le versement de l’indemnité dite de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le centre hospitalier de Tarare et le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représentés par la SELARL C.V.S. agissant par Me Pichon, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Tarare et le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soutiennent que :
- la requête d’appel n’est pas motivée au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle se borne à recopier la demande de première instance ;
- subsidiairement, les conclusions relatives au solde de tout compte et au certificat de travail sont sans objet ainsi que l’a constaté à juste titre le tribunal ;
- s’agissant de la prime de précarité, l’article R. 6152-418 du code de la santé publique concerne les seuls praticiens contractuels, les sommes liées au recrutement comme praticienne attachée associée jusqu’en 2017 sont en tout état de cause couvertes par la prescription quadriennale et au surplus l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ne prévoit le versement de la prime que si la relation de travail ne se poursuit pas au-delà d’un an et la prime n’est pas due lorsque la rupture est à l’initiative du cocontractant du centre hospitalier ;
- le renouvellement de nominations comme faisant fonction d’interne, sur le fondement de l’article R. 6153-42 du code de la santé publique, n’est pas abusif dès lors que les diplômes et qualifications dont justifie la requérante ne permettent pas un recrutement pérenne ;
- les montants indemnitaires demandés sont atteints par la prescription quadriennale pour tous les préjudices antérieurs au 1er janvier 2018 ;
- l’absence de contrat à durée indéterminée n’a pas causé de préjudice financier ;
- les montants demandés au titre du préjudice moral sont au surplus excessifs.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme B… et enregistré le 12 septembre 2025 à 13h51, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux utiles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Lavisse, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Villena, représentant le centre hospitalier de Villefranche-sur- Saône et le centre hospitalier de Tarare.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée, ainsi qu’il résulte des pièces qu’elle produit, le 1er juin 2007 par le centre hospitalier de Villefranche-sur- Saône comme assistante généraliste associée, pour une activité d’urgentiste, par contrats à durée déterminée renouvelés jusqu’au 31 mai 2011. Elle a parallèlement été recrutée par le centre hospitalier de Tarare comme médecin remplaçante, par contrats de durées très brèves, pour des périodes délimitées durant l’année 2010. Par contrats successifs d’un an, le centre hospitalier de Tarare l’a recrutée comme assistante généraliste associée à compter du 1er mars 2011 et jusqu’au mois de mai 2013 inclus. Mme B… a alors été recrutée comme praticienne attachée associée par contrats à durée déterminée d’un an, de juin 2013 à mai 2016. Par décision du 1er janvier 2018 du directeur général du centre hospitalier de Tarare, Mme B… a été nommée comme faisant fonction d’interne pour une durée d’un an, nomination renouvelée par décisions successives jusqu’à décembre 2021. Par le jugement attaqué du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a constaté le non-lieu à statuer sur une décision tacite de refus de remise du solde de tout compte et des documents de fin d’emploi, et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B….
Sur l’objet du litige :
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, dont le jugement n’est pas contesté sur ce point, les pièces produites en défense en première instance établissent que Mme B… a reçu un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC. Les conclusions dirigées contre le refus tacite de lui remettre ces documents ont donc perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La requête d’appel de Mme B…, qui ne se borne pas à reproduire sa demande de première instance, est suffisamment motivée. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions restant en litige :
En premier lieu, il résulte de l’attestation du ministère de la santé italien du 10 août 2018 que Mme B… a obtenu dans ce pays un diplôme de « laurea » en médecine et chirurgie, qui correspond aux exigences de formation définies par l’article 24 de la directive susvisée du 7 septembre 2005, soit une « formation médicale de base » d’une durée de six années d’études. Ainsi que l’agence régionale de santé l’a indiqué de façon répétée aux centres hospitaliers, cette insuffisance de diplôme faisait obstacle, en l’absence d’octroi d’une autorisation de plénitude d’exercice qui n’a pas été délivrée, à ce qu’elle soit recrutée comme praticienne contractuelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait complété sa formation au sens des articles 25 à 28 de la directive précitée, ni qu’elle aurait sollicité et obtenu une reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre rappelé notamment par l’arrêt qu’elle invoque de la cour de justice de l’Union européenne C-166/20 du 8 juillet 2022. Au surplus, si Mme B… invoque dans le dernier état de ses écritures sa durée d’activité, elle ne fournit aucun élément sur les activités précises qu’elle a pu exercer et l’expérience médicale concrète qu’elle a pu acquérir qui soit de nature à établir qu’elle devrait être regardée comme ayant acquis le niveau de qualification d’un praticien hospitalier. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les centres hospitaliers de Tarare et de Villefranche-sur-Saône auraient commis une faute en ne la recrutant pas comme praticienne hospitalière par contrat à durée indéterminée, alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions. Par ailleurs, la nomination de régularisation, à partir de 2018 et jusqu’en 2021, comme faisant fonction d’interne, statut régi par les articles R. 6153-41 et suivants du code de la santé publique et cohérent avec le diplôme de Mme B…, n’a pas une nature contractuelle et a par nature un caractère temporaire. Cette nomination ne peut ainsi être analysée comme un renouvellement abusif de contrat à durée déterminée appelant une requalification en contrat à durée indéterminée.
En deuxième lieu, pour les motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 7 du jugement et que la cour fait siens, Mme B… n’est pas fondée à solliciter le versement de la prime de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail au titre de ses nominations comme faisant fonction d’interne sur le fondement des articles R. 6153-41 et suivants du code de la santé publique, ni à demander le versement d’une prime de précarité au titre des contrats antérieurs, qui correspondent à une période atteinte par la prescription quadriennale.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée pour un poste que son diplôme ne lui permettait pas d’occuper, puis maintenue, sous des formes variables, sur des fonctions qui ne lui étaient pas ouvertes, avant que sa situation ne soit régularisée en 2018 sous un statut qui n’avait pas de vocation pérenne. Ce faisant, le centre hospitalier de Tarare, qui l’a durablement employée, l’a artificiellement maintenue dans une situation précaire. Ces conditions d’emploi prolongées de 2010 à 2021, qui pouvaient laisser croire à Mme B… que son recrutement avait une vocation durable, sont constitutives d’une faute, de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. S’il est vrai que Mme B… a eu connaissance des réserves émises par l’agence régionale de santé sur son recrutement par contrat, qu’elle connaissait la nature limitée de son diplôme et qu’elle savait n’avoir pas obtenu d’autorisation de plénitude d’exercice, l’imprudence qu’elle a ainsi elle-même commise doit être regardée en l’espèce comme n’étant exonératoire qu’à hauteur de la moitié au regard des demandes réitérées d’embauche que lui a adressées sur la durée le centre hospitalier. La situation s’étant prolongée jusqu’en 2021, les préjudices liés à l’interruption de son emploi à cette dernière date ne sont par ailleurs pas atteints par la prescription quadriennale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Tarare à verser à Mme B… une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
En quatrième lieu, si Mme B… demande à la cour d’enjoindre au centre hospitalier de Tarare de lui verser les salaires restants dus au terme de ses périodes d’emploi, ses conclusions ne sont en tout état de cause pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n’a pas condamné le centre hospitalier de Tarare à lui verser une somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La condamnation indemnitaire prononcée par le présent arrêt n’implique pas que soit prononcée l’injonction demandée par la requérante et les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarare une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les centres hospitaliers de Tarare et de Villefranche-sur-Saône sur le même fondement doivent en revanche être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Tarare est condamné à verser à Mme B… une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2203856 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme de 2 000 euros, à verser à Mme B…, est mise à la charge du centre hospitalier de Tarare sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier de Tarare et au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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