Rejet 16 novembre 2023
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2023, N° 2200091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Cluny à lui verser la somme de 72 600 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2200091 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B…, représentée par Me Audard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Cluny à lui verser la somme de 82 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluny une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges n’ont pas statué sur l’ensemble des fautes qui étaient invoquées ;
– l’existence de promesses non tenues par la commune de Cluny et la dégradation des conditions de travail constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Cluny ;
– elle justifie d’un préjudice financier, de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Cluny, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête de Mme B… est tardive et donc irrecevable ;
- aucune faute ne saurait être relevée à son encontre ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante sont injustifiées.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant à la réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime, qui constitue un fait générateur distinct de celui invoqué dans la réclamation préalable et n’a pas donné lieu à une liaison du contentieux.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été produite pour Mme B… le 23 septembre 2025 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Audard pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée en 2008 par la commune de Cluny en qualité d’agent d’accueil puis de secrétaire, y occupait depuis le 1er février 2021 le poste de cheffe de service « hébergements loisir », au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe. Elle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 17 avril 2021 jusqu’au 9 mai 2021, prolongé jusqu’au 8 septembre 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, Mme B… a informé la commune de Cluny qu’elle souhaitait bénéficier de sa retraite anticipée à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 9 septembre 2021, elle a formé auprès des autorités communales une demande d’indemnisation des préjudices matériels et moraux qu’elle estimait avoir subis en raison d’une faute constituée par une promesse non tenue de revalorisation de sa rémunération. Cette demande préalable a été rejetée par décision du 9 novembre 2021. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette faute.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme B… soutient que le tribunal n’a pas statué sur les différentes fautes qui étaient invoquées, sans toutefois ni préciser les fautes en question ni soulever expressément un moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, il ressort des pièces de première instance que dans ses écritures, Mme B… avait invoqué à l’encontre de la commune de Cluny une unique faute tirée du non-respect des engagements écrits et oraux en termes de revalorisation de sa rémunération, que les premiers juges ont examinée. Si elle évoque pour la première fois en appel une faute liée à la dégradation de ses conditions de travail, cette faute ne constitue pas un fait générateur de responsabilité différent du premier dès lors qu’il se rattache aux promesses que Mme B… estime non tenues par la commune.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Si Mme B… soutient que, par une promesse orale formulée le 18 janvier 2021 confirmée par écrit le 26 janvier suivant, il lui a été indiqué que sa prise de fonctions en qualité de cheffe de service « hébergements loisir » au sein de la commune de Cluny s’accompagnerait d’une revalorisation de sa rémunération, notamment de l’indemnité de fonctions, sujétions, expertise (IFSE) et de la mise à disposition d’un bureau individuel, il résulte de l’instruction et en particulier d’un échange de courriels datés du 1er février 2021 qu’avant même la prise de fonctions de l’intéressée, la directrice générale des services de la commune l’a informée que s’agissant de l’IFSE un groupe de travail avait été constitué pour réviser les grilles et qu’elle ne pouvait l’« assurer de la revalorisation de [son] régime indemnitaire à la hauteur de ce qu’[elle demandait]. ». Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’un engagement ferme de la commune de Cluny s’agissant de la revalorisation de sa rémunération. S’agissant de l’engagement pris par l’autorité communale de mettre à sa disposition un bureau individuel pour l’exercice de ses nouvelles fonctions, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été amenée à partager son bureau avec un agent qui n’était pas régulièrement présent sur site et que la perspective d’occuper un bureau individuel ne saurait être regardée comme ayant été déterminante dans le changement de poste opéré. Aucune faute ne saurait en conséquence être retenue à l’encontre de la commune de Cluny à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête d’appel, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cluny, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à Mme B… une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à la commune de Cluny au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Cluny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Cluny.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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