Rejet 5 décembre 2023
Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2023, N° 2207488 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale afin de chiffrer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service survenu le 22 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 157 369,70 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident.
Par un jugement n° 2207488 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 janvier 2024, 3 mai 2024 et 17 février 2025, Mme B…, représentée par Me Lebrun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 360 679,81 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
– la métropole de Lyon a engagé sa responsabilité pour faute et sans faute du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 22 octobre 2020 ;
– elle a droit à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, dont l’étendue sera déterminée par une expertise, résultant de cet accident ;
– elle est fondée à solliciter, outre une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros, une indemnisation de 58 752 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 125 525,21 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, de 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 13 602,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 50 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole de Lyon fait valoir que :
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
- la demande d’expertise ne présente pas de caractère d’utilité ;
- Mme B… évoque des préjudices en lien avec un défaut de prise en charge médicale mais sans lien avec l’accident de service en cause ;
- les préjudices relevant de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire et permanent et d’un préjudice esthétique temporaire et permanence sont nouveaux en appel et donc irrecevables ;
- ces chefs de préjudice ne sont pas en lien direct avec l’accident de service ;
- la réalité des autres chefs de préjudice évoqués n’est pas démontrée.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
Par un courrier produit le 30 mai 2025, la métropole de Lyon a informé la cour du décès de Mme B… survenu le 8 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Prouvez pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 18 mai 1961, fonctionnaire de la métropole de Lyon exerçant les fonctions de contrôleuse de gestion, a été victime le 22 octobre 2020 d’une chute sur son lieu de travail. Cette chute, qui a été reconnue comme un accident de service par arrêté du 5 janvier 2021, lui a causé une fracture du poignet droit, nécessitant des soins médicaux et de rééducation, et a conduit à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 juillet 2024. Par un courrier du 24 juin 2022, Mme B… a demandé à la métropole de Lyon de reconnaître sa responsabilité dans l’accident de service dont elle a été victime et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident. A la suite du rejet de cette demande, Mme B… a demandé au tribunal de condamner la métropole de Lyon, après expertise avant-dire droit, à indemniser les préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident et de lui allouer, dans l’attente, une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ». Par un courrier enregistré le 30 mai 2025, la cour a été informée du décès de Mme B…. L’affaire étant néanmoins en état d’être jugée, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure dans l’attente de la reprise de l’instance par ses ayants-droit.
Sur le droit à indemnisation de Mme B… :
La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.
Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
Il résulte du dossier de première instance que Mme B… a chiffré ses prétentions indemnitaires à la somme totale de 157 369,70 euros en évoquant les chefs de préjudices suivants : incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément. Elle a également sollicité une expertise. Mme B… a, dans sa requête d’appel, porté pour la première fois ses prétentions indemnitaires à la somme totale de 360 679,81 euros incluant de nouveaux chefs de préjudice (assistance tierce personne temporaire pour la somme de 58 752 euros, assistance tierce personne permanente pour la somme de 125 525,21 euros, préjudice esthétique temporaire pour la somme de 3 000 euros et préjudice esthétique permanent pour la somme de 4 000 euros) ainsi que l’aggravation de chefs de préjudices évoqués en première instance concernant le déficit fonctionnel temporaire et permanent. Si Mme B… est recevable à solliciter l’indemnisation en appel de dommages qui se sont aggravés comme le déficit fonctionnel temporaire et permanent, elle n’est recevable à solliciter l’indemnisation de nouveaux dommages se rapportant au même fait générateur que dans la limite de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance. En l’espèce, l’augmentation de l’indemnisation sollicitée en appel ne se rapporte pas, excepté celle demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, à des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué et constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Par suite, Mme B… n’est recevable à présenter de conclusions indemnitaires dans la présence instance qu’à hauteur de la somme de 169 402,60 euros.
Sur la responsabilité de la métropole de Lyon :
Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction et notamment de la déclaration d’accident de service déposée le lendemain, que le 22 octobre 2020 Mme B… a chuté en se relevant d’une chaise située dans le bureau d’un de ses collègues au sein des locaux de la métropole après s’être emmêlée les jambes dans les câbles informatiques reliés à l’ordinateur. Elle s’est blessée au niveau du poignet droit. Contrairement à ce qu’elle soutient, aucun élément produit au dossier ne démontre que les câbles en question qui n’étaient pas, selon ses propres écritures, dissimulés, auraient été négligemment posés au sol. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices au titre d’une faute commise par son employeur consistant dans le mauvais positionnement des câbles informatiques.
En l’espèce, l’accident survenu le 22 octobre 2020 ayant été reconnu imputable au service, Mme B… est fondée à demander la condamnation de la métropole de Lyon sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
Mme B… étant décédée le 8 mars 2025 en cours d’instance, il y a lieu d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la date de son décès.
En premier lieu, il résulte des principes énoncés au point 6 que Mme B… n’est pas fondée à solliciter sur le terrain de la responsabilité sans faute l’indemnisation du préjudice tiré de l’incidence professionnelle.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date du décès de Mme B…, l’état de santé de la requérante n’était pas consolidé ainsi qu’il ressort du rapport du docteur M., diligenté par la métropole de Lyon, daté du 25 janvier 2024. Mme B… indique présenter des douleurs et des raideurs au niveau de son poignet droit, en dépit d’une intervention chirurgicale réalisée le 27 octobre 2022 qui visait à corriger la déformation de son poignet dû à un cal vicieux. Il résulte de l’instruction et des différents éléments médicaux produits que Mme B… a présenté des douleurs physiques et morales d’intensité modérée jusqu’à la date de son décès ainsi que des difficultés pour assurer les gestes de la vie quotidienne et a dû renoncer à certaines activités sportives qu’elle réalisait jusqu’à son accident. Il ne résulte d’aucune pièce que ces chefs de préjudice seraient en lien avec un défaut de prise en charge médicale de l’intéressée à la suite de son accident ou avec un état antérieur. Il y a lieu, compte tenu de ces éléments, d’évaluer le montant du préjudice lié aux souffrances endurées à la somme de 2 000 euros et au déficit fonctionnel et troubles dans les conditions d’existence incluant le préjudice d’agrément à la somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, Mme B… sollicite une indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne. Trois certificats médicaux datés des 29 septembre 2023, 8 janvier 2024 et 8 avril 2024 attestent de la nécessité d’une aide à domicile pour Mme B… pour une période de 6 mois à raison de 6 heures par semaine. En tenant compte d’un taux horaire de 16 euros par jour calculés sur la base d’une année de 412 jours ainsi que le préconise le référentiel ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 3 315 euros.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que Mme B… présentait au jour de son décès une cicatrice au coude liée à l’intervention chirurgicale subie à la suite de son accident. Il sera fait une juste réparation du préjudice esthétique en lui allouant la somme de 1 000 euros.
En cinquième et dernier lieu, l’état de santé de Mme B… n’étant pas consolidé à la date de son décès, ce dernier fait obstacle à la condamnation de la métropole de Lyon au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et de l’assistance à tierce personne permanente.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit plus permis de diligenter une mesure d’expertise, que Mme B… est seulement fondée à demander que la métropole de Lyon soit condamnée à lui verser la somme totale de 9 315 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la métropole de Lyon une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2207488 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La métropole de Lyon est condamnée à verser aux ayants-droit de Mme B… la somme totale de 9 315 euros en indemnisation des préjudices subis.
Article 3 : La métropole de Lyon versera aux ayants-droit de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de Mme A… B…, à Me Lebrun, à la métropole de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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