Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 23LY02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2023, N° 1906598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520327 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Etablissements René Collet & Cie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Etablissements René Collet & Cie a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le préfet du Rhône l’a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de réaliser, sur le site de l’installation classée pour la protection de l’environnement qu’elle a exploitée sur le territoire de la commune de Francheville, au lieu-dit La Patelière, des sondages pour compléter le diagnostic du stock de mâchefers réalisé en 2008, d’évaluer, par une étude de risque sanitaire et environnementale, les risques de pollution du milieu par l’antimoine en cas de décrochement de lentilles d’érosion de mâchefers dans l’Yzeron et d’actualiser l’étude socio-économique pour la stabilisation et la consolidation du pied du talus du stockage de mâchefers, et, le cas échéant, au regard des résultats de cette étude, de réaliser, dans un délai de sept mois, les travaux de stabilisation et de consolidation du pied du talus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision de rejet de ce dernier du 4 juillet 2019.
Par un jugement n° 1906598 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2023, le 3 juin 2025 et le 25 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Etablissements René Collet & Cie, représentée par Me Rossi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Rhône du 19 février 2019, ensemble la décision du 4 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’acquiescement aux faits du préfet du Rhône ;
- l’arrêté en litige est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’organisation d’une visite des lieux ;
- elle n’est plus tenue de remettre les lieux en l’état dès lors que son obligation de remise en état du site est atteinte par la prescription trentenaire ;
- l’arrêté en litige est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 20 février 2015 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les rapports effectués en 1979 et 2005 démontrent que ses dépôts n’ont pas d’impact sur l’environnement ;
- le rapport réalisé en 2008 conclut à l’absence de nécessité d’une étude supplémentaire et à l’absence d’impact ;
- aucune étude supplémentaire ne pouvait en conséquence lui être demandée ;
- le rapport réalisé en 2015 concluant à l’absence de risque de pollution, le préfet ne pouvait solliciter une nouvelle étude sanitaire et environnementale ;
- le risque d’érosion ne résulte pas de ses propres activités mais de celles de tiers ;
- les prescriptions n’ont plus d’objet, compte tenu de l’étude réalisée par le SAGYRC en décembre 2022 ;
- les délais impartis sont manifestement sous-évalués.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas irrégulier dès lors que le tribunal a relevé que les faits allégués étaient contredits par les pièces du dossier ;
- la prescription trentenaire n’est pas encourue dès lors que l’arrêté en litige ne prescrit pas d’obligation de remise en état du site ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation est inopérant, dès lors que le préfet était en situation de compétence liée ;
- les prescriptions prévues par l’arrêté présentaient un caractère d’utilité compte tenu du risque de pollution et de la fragilité du talus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Etablissements René Collet & Cie a été autorisée, par un arrêté du préfet du Rhône du 1er décembre 1961, à exploiter un dépôt de boues et immondices sur le territoire de la commune de Francheville, au lieu-dit La Patelière. Cette activité, dont la cessation a été déclarée à compter du 1er janvier 1977, a donné lieu à la création d’un monticule, constitué de résidus d’incinération de déchets et de remblais de matériaux issus de l’exploitation d’une activité de construction-démolition, lequel présente une surface de quatre hectares, une hauteur de 30 mètres et dont le pied forme la berge de la rivière Yzeron sur une longueur de 300 mètres. Après qu’il a été constaté une érosion du pied de ce talus, mettant à nu des dépôts de cendres noires, le préfet du Rhône, par un courrier du 23 février 2014, a demandé à la société, qui exploite, en vertu d’une déclaration du 27 août 2009, une installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux sur la partie haute du site de la décharge, de caractériser les mâchefers présents sur le site et leur potentiel d’impact sur la qualité des eaux de l’Yzeron et de réaliser une étude technico-économique pour la stabilisation et la consolidation du pied du talus. Par un arrêté du 20 février 2015, le préfet du Rhône a prescrit à la société de réaliser ces mêmes études, dans un délai de quatre mois. Estimant les études réalisées insuffisantes, et au vu d’un rapport établi le 14 janvier 2019 par l’inspection des installations classées, le préfet du Rhône, par un arrêté du 19 février 2019, a mis la société en demeure, dans un délai de trois mois, de réaliser des sondages pour compléter le diagnostic du stock de mâchefers réalisé en 2008, d’évaluer, par une étude de risque sanitaire et environnementale, les risques de pollution du milieu par l’antimoine en cas de décrochement de lentilles d’érosion de mâchefers dans l’Yzeron et d’actualiser l’étude socio-économique pour la stabilisation et la consolidation du pied du talus du stockage de mâchefers, et, le cas échéant, au regard des résultats de cette étude, de réaliser, dans un délai de sept mois, les travaux de stabilisation et de consolidation du pied du talus. La société Etablissements René Collet & Cie relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
La société Etablissements René Collet & Cie fait valoir que les premiers juges se sont abstenus de tirer les conséquences de l’acquiescement aux faits du préfet du Rhône, lequel n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Un tel moyen est toutefois inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué. Au demeurant, l’acquiescement aux faits ne dispense pas le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire, ce qu’a fait en l’espèce le tribunal. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l’action administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 512-12 de ce code : « Si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 512-5, L. 512-7-5 et L. 512-12 du code de l’environnement que les installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime déclaratif, d’enregistrement ou d’autorisation, peuvent se voir imposer, par le préfet, des prescriptions complémentaires aux prescriptions générales les concernant. L’exploitant d’une telle installation peut être mis en demeure d’y procéder dans un délai déterminé en cas d’inobservation des prescriptions. A défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, l’exploitant peut faire l’objet des mesures prévues par les dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) ».
D’autre part, en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de cette loi, repris à l’article R. 512-74 du code de l’environnement puis, pour les installations soumises à autorisation, aux articles R. 512-39-1 et suivants du même code, pèse sur le dernier exploitant de l’installation ou sur son ayant-droit. Cette obligation est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 de ce code. Dans cette hypothèse, l’obligation de remise en état du site pèse sur l’ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit. Lorsque l’exploitant ou son ayant-droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Il incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant-droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement. L’autorité administrative peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d’office et à leurs frais.
L’obligation visée au point précédent se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Toutefois, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité.
La société Etablissements René Collet & Cie fait valoir que l’action administrative est prescrite, dès lors que la cessation de l’activité de dépôt de déchets a été déclarée à compter du 1er janvier 1977, soit 42 ans avant l’adoption de l’arrêté en litige.
Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Rhône, après avoir constaté que la société Etablissements René Collet & Cie n’avait pas satisfait aux prescriptions spéciales contenues dans son arrêté du 20 février 2015, pris, sur le fondement de l’article L. 512-12 du code de l’environnement, à l’égard de la société en sa qualité d’exploitante, sur le site d’une installation, soumise à déclaration, de broyage, concassage et criblage de produits minéraux en activité, a, par l’arrêté en litige, mis en demeure la société de se conformer à ces prescriptions, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Ainsi, l’arrêté en litige n’a pas pour objet, au titre de la réparation d’un dommage environnemental, d’ordonner à la société la remise en état du site, mais constitue une mesure de police. Dans ces conditions, et alors que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l’autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis-à-vis de tout détenteur d’un bien siège de l’exploitation d’une installation classée, dès lors que s’y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation sur les installations classées a pour objet de parer, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le délai d’action de l’administration était prescrit lorsque le préfet du Rhône a adopté l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de convocation à la visite des lieux et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige :
Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions.
Il résulte de l’instruction que l’inspection des installations classées a procédé à une visite du site le 7 janvier 2019. Si la société Etablissements René Collet & Cie n’a pas été convoquée aux fins d’y assister, il est constant qu’elle s’est vu remettre le rapport rédigé à la suite de cette visite, le 14 janvier 2019, et qu’elle a été invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 31 janvier suivant. Il résulte en outre de l’instruction, et, notamment, du rapport du 14 janvier 2019, que la société Etablissements René Collet & Cie n’a pas produit d’étude complétant la caractérisation des mâchefers en réalisant des sondages positionnés à l’identique de ceux réalisés en 2008, ni d’évaluation des risques de pollution du milieu par l’antimoine en cas de décrochement de lentilles d’érosion de mâchefers dans l’Yzeron, ni enfin d’échéancier des travaux prévus pour la stabilisation et la consolidation du pied de talus du stockage de mâchefers, qui lui avaient été demandés par arrêté préfectoral du 20 février 2015. Dans ces conditions, le préfet du Rhône avait compétence liée pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Par suite, les moyens tirés de l’absence de convocation en vue de la visite du site et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré par exception de l’illégalité de l’arrêté du 20 février 2015 :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par la voie de l’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est en outre recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
L’arrêté du 20 février 2015, qui se borne à prescrire à la société requérante, conformément à l’article L. 512-12 du code de l’environnement, des prescriptions spéciales tenant à la réalisation d’études visant à identifier l’existence d’une pollution et les solutions techniques pour consolider le pied du talus, n’impose pas à la société de remettre en état le site. Par suite, son édiction n’était pas soumise au délai de prescription trentenaire. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de danger que présente le site pour l’environnement et d’absence d’utilité des études sollicitées :
Il résulte de l’instruction, et, notamment, des rapports réalisés à la demande du syndicat d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et de Charbonnières (SAGYRC), respectivement, en décembre 2005 par le Cemagref, en septembre 2007 par la société Ingénierie des mouvements de sol et des risques naturels, en septembre 2008 par le bureau d’ingénieurs conseils ISL, en octobre 2008 par le CETE de Lyon et en décembre 2022 par la société ISL Ingénierie, ainsi que du rapport établi en janvier 2019 par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes, que le monticule créé par l’exploitation de la décharge est constitué, dans les couches médianes, de résidus de déchets incinérés, et, notamment, de mâchefers peu consolidés, et, en couche superficielle, de remblais de matériaux de construction tels que briques et goudrons. Si les études réalisées entre 2005 et 2008 n’ont pas permis d’identifier la nature de l’ensemble des dépôts, en particulier en profondeur, et de caractériser l’existence de risques pour l’environnement, compte tenu, notamment, de la dilution dans des apports d’eaux extérieurs des effluents de la décharge, elles relèvent la probabilité d’une pollution, dont elles ont identifié des traces, et la nécessité de réaliser des investigations supplémentaires, compte tenu, notamment, des suintements observés au pied de talus, de son effondrement, permettant l’affleurement de résidus au niveau de la berge et de leur communication directe avec les eaux de l’Yzeron. Si le rapport établi en 2015 par la société Conseils Environnement à la demande de la société requérante conclut à « l’absence de danger avéré pour les riverains », il relève lui-même, d’une part, la présence d’antimoine, et, d’autre part, la faible fiabilité des résultats obtenus au regard des apports d’eau extérieurs à ceux du site et des modalités de réalisation des prélèvements, effectués en superficie. Enfin, il résulte de l’instruction que, compte tenu notamment de la nature friable des dépôts, de leur importance (de l’ordre de 400 000 m3 sur une hauteur de 30 mètres), de l’importance de la pente du monticule, supérieure à 45°, de l’effondrement du talus observé au niveau de l’Yzeron et de l’affleurement des dépôts à cet endroit, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que des travaux de stabilisation du pied de talus ne sont pas nécessaires. Si elle fait état de l’inutilité de ces travaux compte tenu de la réalisation du barrage projeté par le SAGYRC, il résulte de l’instruction, et, notamment, de l’étude ISL établie en décembre 2022 ainsi que de la lettre du président du SAGYRC du 17 janvier 2023, d’une part, que le projet de barrage a été ajourné à la faveur d’autres solutions n’ayant aucun impact sur le site de la décharge, et, d’autre part, que l’étude ISL, qui avait uniquement pour objet d’examiner les conséquences potentielles de ce barrage sur le pied de la décharge, ne saurait être substituée aux études sollicitées par le préfet du Rhône, tendant à la détermination de la nature des dépôts et des émissions et à la consolidation du talus. Enfin, la circonstance que la fragilisation du pied de talus résulterait de l’action de tiers, à la supposer même établie, est sans incidence sur l’utilité des prescriptions imposées par l’arrêté en litige. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prescrivant les mesures en litige, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation invoquée :
La société requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le délai de réalisation qui lui a été accordé par l’arrêté en litige serait trop bref, ni que le montant des travaux, dont elle n’apporte aucune estimation, serait exagéré. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements René Collet & Cie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Etablissements René Collet & Cie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Etablissements René Collet & Cie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à société Etablissements René Collet & Cie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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