CAA de LYON, 3ème chambre, 29 octobre 2025, 23LY02778, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon 30 juin 2023
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CAA Lyon
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que l'acquiescement aux faits ne dispense pas le juge de vérifier les faits et de se prononcer sur les moyens de droit soulevés.

  • Rejeté
    Prescription de l'action administrative

    La cour a jugé que l'arrêté en litige ne prescrit pas une obligation de remise en état, mais constitue une mesure de police, et que l'action n'était donc pas prescrite.

  • Rejeté
    Absence de convocation à la visite des lieux

    La cour a constaté que la société avait reçu le rapport de la visite et avait eu l'opportunité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet était en situation de compétence liée et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Absence de danger pour l'environnement

    La cour a relevé que des études indiquent la probabilité d'une pollution et la nécessité d'investigations supplémentaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la société n'apportait pas d'éléments pour démontrer que les délais étaient trop brefs ou que les coûts étaient exagérés.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté du 20 février 2015 ne prescrivait pas de remise en état et n'était donc pas soumis à la prescription trentenaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Etablissements René Collet & Cie a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à réaliser des études et travaux sur un site de stockage de mâchefers. La cour de première instance a considéré que l'arrêté était légal et que la société n'avait pas respecté les prescriptions antérieures. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que l'arrêté ne visait pas à imposer une remise en état du site mais à garantir la sécurité environnementale, et que la société n'était pas fondée à invoquer la prescription trentenaire. La cour a également rejeté les arguments concernant l'absence de convocation à une visite de site et l'insuffisance de motivation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 23LY02778
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02778
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2023, N° 1906598
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052520327

Sur les parties

Texte intégral

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