Annulation 2 novembre 2023
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 novembre 2023, N° 2101948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision verbale du 12 juin 2021 par laquelle le directeur de garde du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions ainsi que la décision du 18 juin 2021 par laquelle la directrice générale de ce CHU l’a suspendu à titre conservatoire jusqu’au 1er septembre 2021.
Par un jugement n° 2101948 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 18 juin 2021 par laquelle la directrice générale de ce CHU a suspendu M. A… à titre conservatoire jusqu’au 1er septembre 2021 ainsi que la décision verbale du 12 juin 2021 ayant le même objet.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, le CHU de Dijon, représenté par la SELARL BJT agissant par Me Telenga, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101948 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Dijon soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que le comportement de M. A… n’était pas de nature à affecter la continuité du service et la sécurité des patients et que ses décisions sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- les autres moyens invoqués par M. A… en première instance et tirés de l’incompétence, du vice de procédure en l’absence d’information de l’autorité de nomination, du détournement de pouvoir et de l’inexactitude matérielle des faits, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Neraud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit prononcée, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des paragraphes 3 et 4 de la page 3 de la requête ;
3°) à la condamnation du CHU de Dijon, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire en défense ;
4°) à ce que soit mise à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la mesure de suspension n’est pas justifiée ;
- au surplus, la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision verbale du 12 juin 2021 est entachée d’incompétence ;
- la suspension est entachée de vice de procédure en l’absence d’information de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
- les décisions ne sont pas motivées ;
- la suspension est entachée de détournement de pouvoir ;
- la requête contient des passages injurieux, outrageants et diffamatoires au sens de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui reprend l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neraud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est praticien hospitalier dans le service de cardiologie et des maladies vasculaires du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon. A la suite d’incidents répétés survenus les 10, 11 et 12 juin 2021, le directeur de garde a indiqué à M. A… le 12 juin qu’il n’était plus autorisé à entrer dans l’enceinte de l’établissement, puis la directrice du CHU a prononcé le 18 juin sa suspension conservatoire sur le fondement de ses attributions de direction générale de l’établissement et de son autorité sur l’ensemble du personnel qui résultent de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par le jugement attaqué du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision verbale du 12 juin 2021 et la décision expresse du 18 juin 2021.
Sur la légalité des décisions de suspension :
S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
Il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens, si l’existence de comportements fautifs du docteur A… est établie, les éléments produits ne permettent pas de caractériser des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, qui seules permettent au directeur d’un centre hospitalier, sur le fondement des fonctions qu’il tient de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, de décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Dijon n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 12 et 18 juin 2021 portant suspension conservatoire du docteur A….
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. ¨/ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
Dans sa demande de première instance, M. A… a mis en cause de façon virulente le CHU de Dijon en revenant sur des litiges anciens l’ayant opposé à cet établissement, sans lien direct avec les faits ayant fondé la mesure de suspension en litige. Dans sa requête d’appel, par les passages incriminés, le CHU de Dijon s’est borné à émettre une critique elliptique des conditions dans lesquelles le docteur A… a été nommé au CHU de Dijon et à évoquer sans plus de précision des difficultés rencontrées dans un précédent établissement. Ces éléments de contexte, évoqués très brièvement et en termes retenus, en réponse aux propos de M. A…, n’excédaient pas le cadre normal du débat contentieux. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le passage incriminé serait injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que le CHU de Dijon présente à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Dijon est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Dijon et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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