Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2024, N° 2204046 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520342 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2204046 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par la SELARL Environnement Droit Public, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2204046 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon n’a pas pris en considération l’absence de motivation de la décision litigieuse du 28 avril 2022, ni la circonstance qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- elle remplit les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle dès lors que l’origine professionnelle de la contamination par le virus du Sars-CoV-2 est démontrée et qu’elle présente des séquelles neurologiques qui résultent de cette infection ; d’autre part, les séquelles neurologiques persistantes de l’affection sont à l’origine d’une incapacité supérieure à 25% ;
- la commission de réforme n’a pas statué sur son taux d’incapacité ;
- la décision en litige qui se borne à mentionner que sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne correspond pas au tableau n°100, ni à une maladie d’origine professionnelle compte tenu de la législation en vigueur est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune critique du jugement contesté ;
- le jugement du 11 janvier 2024 n’est entaché d’aucune omission à statuer ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision critiquée et de son insuffisante motivation sont irrecevables car présentés pour la première fois en appel ;
- en tout état de cause, la décision du 28 avril 2022 a été signée par Mme B… qui disposait d’une délégation de signature du directeur du centre hospitalier et elle est parfaitement motivée ;
- la pathologie de Mme C… ne répond pas aux conditions prévues par le tableau n°100 annexé au code de la sécurité sociale ;
- le lien entre la pathologie et l’exercice des fonctions n’est pas démontré et il n’est pas non plus démontré qu’il en résulterait un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Par des courriers du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 » n’étaient pas applicables à la date du litige dans la mesure où la pathologie a été diagnostiquée antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Par ces mêmes courriers, les parties ont été informées, sur le même fondement, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, la cour serait susceptible de prononcer une injonction d’office de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… et de reconstitution de sa carrière, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Une note en délibéré, présentée pour le CHU de Saint-Étienne, a été enregistrée le 21 octobre 2025 à 9h41.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, infirmière titulaire de classe supérieure, a été affectée au service pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à compter du 1er février 2020. Le 25 mars 2020 elle a été testée positive au virus du Sars-CoV-2 sur son lieu de travail et placée en congé de maladie jusqu’au 10 avril 2020. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2020. Eu égard aux complications, notamment neurologiques de l’affection, elle a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle le 26 mai 2020. Par une première décision du 31 décembre 2020 le directeur du CHU de Saint-Etienne lui a opposé un refus. Au vu des éléments médicaux complémentaires transmis par Mme C…, le directeur du centre hospitalier a de nouveau saisi la commission de réforme qui, suite à un bilan neurologique effectué le 24 novembre 2021, a rendu un avis défavorable le 8 avril 2022. Par une décision du 28 avril 2022 le directeur du CHU de Saint-Etienne a rejeté la reconnaissance de maladie professionnelle sollicitée par Mme C…. Par un jugement du 11 janvier 2024, dont Mme C… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat »
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
D’autre part, le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologie liées à une infection au SARS-CoV-2 et créant un nouveau tableau de maladie professionnelle annexé au code de la sécurité sociale, tableau n°100, est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 septembre 2020.
Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme C… a contracté le virus du SARS-CoV-2 le 25 mars 2020 au plus tard, date correspondant à la date du résultat positif au test PCR effectué sur son lieu de travail, et placée en congé de maladie jusqu’au 10 avril 2020. Dès lors la situation de Mme C… ne pouvait se voir appliquer ni les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui ne sont entrées en vigueur que le 16 mai 2020, ni celles décret du 14 septembre 2020 insérant un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, qui n’est entré en vigueur que le 16 septembre 2020. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a fait application de ces dispositions et le jugement du 11 janvier2024 doit être annulé pour ce motif.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des termes de la décision du 28 avril 2022 du directeur du CHU de Saint-Etienne refusant la reconnaissance de la pathologie de Mme C… en maladie professionnelle qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV-2 et le tableau n° 100 annexé au code de la sécurité sociale. Or ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, ces dispositions n’étaient pas applicables à la situation de Mme C…, dont la pathologie a été diagnostiquée le 25 mars 2020, qui était exclusivement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) »
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie dont il souffre d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
Mme C… soutient sans être sérieusement contredite qu’elle était affectée aux soins des enfants contaminés par le virus du Sars CoV-2 au sein du service pédiatrique du CHU de Saint-Etienne depuis le 1er février 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, présentant les symptômes du virus, un test PCR effectué sur son lieu de travail le 25 mars 2020 s’est révélé positif. Dans ces conditions, eu égard à son affectation au sein du service de pédiatrie, sa pathologie doit être regardée comme étant en lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, au regard du courrier du chef de service du service neurologique du CHU de Saint-Etienne du 22 mai 2020 et du certificat médical du 20 août 2023 établi par son généraliste et en l’absence de toute autre cause médicale, les séquelles neurologiques présentées par Mme C… doivent être regardées comme directement rattachables à la contraction du virus du Sars CoV-2. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, le directeur du CHU de Saint-Etienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint d’office au CHU de Saint-Etienne de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le CHU de Saint-Etienne ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204046 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du directeur du CHU de Saint-Etienne du 28 avril 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du CHU de Saint-Etienne de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : Le CHU de Saint-Etienne versera à Mme C… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du CHU de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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